Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.388

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 91-40.388

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée au Pays des fleurs, sise ... (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 13 novembre 1990), qu'embauché le 1er décembre 1989 par la société "Le Panier fleuri", en qualité de responsable représentant, M. Y... a été licencié par lettre du 27 juin 1990 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes retenues pour absences et des frais professionnels, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le salarié a été licencié pour faute grave, notamment pour absences injustifiées les 19 et 21 juin 1990 ; qu'à ces jours s'ajoutaient les deux jours de mise à pied préalable au licenciement, ce qui représentait 71 heures non travaillées, soit la somme retenue de 4201,07 francs ; alors, en second lieu, que la société a fait une stricte application des modalités de remboursement de frais prévues au contrat de travail du salarié ;

que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le salarié avait commis une faute grave consistant dans une falsification de ses notes de frais, s'est contredit ;

Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des faits et preuves qui leur étaient soumis, ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Pays des fleurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372248cd580146773fbb26

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