Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.256

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 89-45.256

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que le refus par la salariée de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée et qui entraînait une rétrogradation a conduit l'employeur à la licencier le 5 juin 1987; d'où il suit que la société a délié l'intéressée de la clause de non-concurrence dans le délai conventionnel; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation et n'a pas donné à ses constatations de fait une précision suffisante, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X... née Y..., demeurant ..., à Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Gestetner, dont le siège est ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 mars 1984 par la société Gestetner en qualité de "représentant mixte" ;

qu'à sa demande, elle est devenue, à compter du 1er juillet 1986, ingénieur commercial, nouvelle catégorie de VRP visitant la clientèle sur listes ;

que le contrat, signé le 8 juillet 1986, précisait d'une part, que la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 serait considérée comme probatoire et qu'au cas où elle ne serait pas concluante, l'intéressée redeviendrait représentante mixte, d'autre part, prévoyait une clause de non concurrence de deux années ; que le contrat s'est poursuivi postérieurement au 31 décembre 1986, mais que la société a convoqué la salariée, le 17 avril 1987, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire à la suite duquel elle lui a signifié qu'en raison du nombre insuffisant de visites et de productivité, "elle la faisait repasser représentant mixte" et que "de ce fait, dans le cadre d'une réorganisation de succursale", son poste d'ingénieur commercial était supprimé ; que le 4 mai 1987, Mme X... a pris acte de la rupture par l'employeur du contrat de travail en raison de la suppression de son poste, précisant qu'elle ne pouvait accepter de "repasser" sur un poste de représentant mixte ; que le 14 mai 1987, elle a confirmé qu'elle considérait le contrat comme rompu à compter du 1er mai 1987 et qu'elle effectuait un préavis jusqu'au 31 juillet 1987, "et ce sur son secteur d'ingénieur commercial" ; qu'après un nouvel entretien, la société l'a licenciée pour faute grave par lettre du 5 juin 1987 et par lettre du 15 juin 1987, l'a déliée de la clause contractuelle de non concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;

alors, que selon le moyen, de première part, en énonçant que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue le 14 mai 1987 au prétexte de la poursuite de son activité par Mme X... et du défaut d'acceptation par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, de deuxième part, la cour d'appel qui a refusé de considérer que les lettres de Mme X... des 4 et 14 mai 1987 valaient notification de la rupture du contrat de travail, a dénaturé les faits qui lui étaient soumis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le refus par la salariée de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée et qui entraînait une rétrogradation a conduit l'employeur à la licencier le 5 juin 1987 ;

d'où il suit que la société a délié l'intéressée de la clause de non-concurrence dans le délai conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation et n'a pas donné à ses constatations de fait une précision suffisante, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Gestetner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137223dcd580146773fb601

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223dcd580146773fb601.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.