Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1034

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée28 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-41.182

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage, quel que fût le bien fondé des motifs invoqués, et alors qu'il avait la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifiait, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12398

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-40.643

Cour de cassation

l'employeur ayant infligé deux jours de mise à pied à son salarié, était en droit, tous les chefs de la demande étant eux-même non susceptibles d'appel, de rendre son jugement en dernier ressort ; alors, en troisième lieu, que les premiers juges ayant en mains les divers moyens de preuves indispensables pour prendre la décision qui s'impose tant sur la forme du respect des dispositions du Code du travail en matière de sanctions disciplinaires, qu'au fond, à l'appui des faits reprochés au salarié, ne pouvaient rendre qu'un jugement en dernier ressort ; alors, en quatrième lieu, que la procédure préliminaire pouvant aboutir à sanctionner un salarié, obéit à des règles qui lui sont propres et ne peuvent être transgressées par des appréciations, en

12399

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.460

Cour de cassation

il résulte du dossier que l'avertissement prévu par le texte susvisé ait été donné à cette organisation syndicale, non plus qu'au candidat qu'elle avait présenté ; Attendu cependant que, s'agissant de la contestation d'une candidature au premier tour des élections de délégués du personnel, sont parties intéressées au litige, le candidat et l'organisation syndicale ayant présenté une candidature, laquelle doit être avertie en la personne de ses représentants légaux ; d'où il suit qu'en ne les convoquant pas, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi du syndicat Odertes, ni sur le pourvoi de M. Z...

12400

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.131

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon Z..., ayant demeuré à Fauguernon, Lisieux (Calvados), actuellement sans domicile connu, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Lisieux distribution, dont le siège est Centre Leclerc, rue Roger Aini à Lisieux (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

12401

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-43.390

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SPS Transports Ouest Centre, agissant en la personne de son gérant, domicilié au siège ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

12402

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.424

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que les candidats CGT, dont l'élection était contestée, ont été convoqués à l'adresse du syndicat CGT-FO et n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé l'élection de Mme B..., candidate CGT, et proclamé l'élection de deux candidates CGT-FO ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés dont l'élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et

12403

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.288

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre sans avoir fait l'objet d'une mise à pied, ce qui montre que le maintien dans l'entreprise du salarié pendant la durée du préavis était possible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que le salarié avait livré à un client un nombre de tuyaux qu'il savait supérieur à celui inscrit sur le bon de livraison moyennant une rémunération en nature et, d'autre part, que l'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable, quelques jours seulement après les résultats de l'enquête diligentée par l'autorité judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le

12404

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.675

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 1992) que Mme X..., préparatrice en pharmacie au service de Mme Y... depuis le 2 mai 1986, a été licenciée le 28 septembre 1990 pour perte de confiance ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte de confiance est une cause de licenciement qui ne s'identifie pas à une faute objective, même si elle peut en être le résultat, ; qu'en déniant au licenciement de Mme X...

12405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 93-45.665

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur contestait devoir un solde d'indemnité de congés payés à la salariée ; qu'en déboutant celle-ci de sa demande, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du débat et n'a pas statué hors des limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement du 21 septembre 1989 ne se bornait pas à qualifier de faute grave les erreurs commises par la salariée dans les affaires "Service aérien français" et "Van Overmeire", mais visait expressément sous la même

12406

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 89-44.192

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une perte de confiance qui ne peut constituer ni une faute grave, ni une faute lourde ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPS Océan Languedoc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.009

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 7 juin 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le jugement élude les faits précis rapportés par l'employeur, qualifie d'imprécis des faits précis, reproche à l'employeur de ne pas donner de dates précises à ces faits sans ordonner de mesures d'instruction à ce sujet, écarte à tort la lettre d'avertissement du 11 août 1989, élude la réponse comminatoire et injurieuse de la salariée aux observations de l'employeur, reprend des témoignages indifférents aux débats, maquille la réalité, écarte les témoignages versés par l'employeur sous un motif vague et dubitatif et n'examine pas certains autres témoignages ;

12408

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.694

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 1983, l'employeur a résilié ce contrat d'apprentissage au motif que M. Y... ne s'était pas présenté à son travail depuis le 5 septembre 1983, sans informer l'employeur du motif de cette absence et sans lui adresser un certificat d'arrêt de travail ; que l'apprenti ayant alors saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et rupture abusive, l'employeur lui a offert à diverses reprises de le reprendre et de poursuivre le contrat ; que M. Y... a décliné cette offre et maintenu ses demandes ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que M.

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