Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-41.182
Cour de cassationl'employeur ne pouvait, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage, quel que fût le bien fondé des motifs invoqués, et alors qu'il avait la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifiait, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;