Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.694
Arrêt du 8 juin 1994Pourvoi n° 90-44.694
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y. a été engagé, en qualité d'apprenti, par M. X., à compter du 1er septembre 1982, pour une durée de deux ans; que, par lettre du 5 octobre 1983, l'employeur a résilié ce contrat d'apprentissage au.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
- Portée: Attendu que, pour débouter M. Y. de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que M. Y., qui a refusé à plusieurs reprises de répondre aux offres de l'employeur de reprendre son travail et sa formation, en cessant parallèlement de fréquenter son centre d'apprentissage, a manifesté ainsi clairement son refus de poursuivre tout apprentissage.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... à Rives-de-Gier (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de M. Michel X..., demeurant ... au Chambon-Feugerolles (Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, en qualité d'apprenti, par M. X..., à compter du 1er septembre 1982, pour une durée de deux ans ; que, par lettre du 5 octobre 1983, l'employeur a résilié ce contrat d'apprentissage au motif que M. Y... ne s'était pas présenté à son travail depuis le 5 septembre 1983, sans informer l'employeur du motif de cette absence et sans lui adresser un certificat d'arrêt de travail ; que l'apprenti ayant alors saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et rupture abusive, l'employeur lui a offert à diverses reprises de le reprendre et de poursuivre le contrat ; que M. Y... a décliné cette offre et maintenu ses demandes ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que M. Y..., qui a refusé à plusieurs reprises de répondre aux offres de l'employeur de reprendre son travail et sa formation, en cessant parallèlement de fréquenter son centre d'apprentissage, a manifesté ainsi clairement son refus de poursuivre tout apprentissage ;
Attendu, cependant, qu'ayant relevé que l'employeur avait rompu le contrat d'apprentissage, ce qu'il ne pouvait faire de lui-même, quel que fût le bien-fondé des motifs invoqués, et alors qu'il avait la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifiait, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223bcd580146773fb489
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223bcd580146773fb489.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1994.
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