Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.390

Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 92-43.390

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., convoyeur de transport de fonds, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 1987, après une mise à pied conservatoire; que contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu d'autre part, que le salarié a été mis à pied le lendemain des faits et convoqué à l'entretien préalable à son licenciement le même jour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SPS Transports Ouest Centre, agissant en la personne de son gérant, domicilié au siège ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., convoyeur de transport de fonds, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 1987, après une mise à pied conservatoire ; que contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée (Rennes, 12 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, il n'avait pas consommé d'alcool, fait preuve d'une grande maîtrise lors de la bousculade et poursuivi jusqu'au soir son travail d'une façon normale ; que la faute grave doit être sanctionnée sur le champ ; qu'enfin la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que la déclaration du gérant du centre Leclerc était en contradiction flagrante avec les faits ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a relevé qu'un convoyeur, devant en raison des nécessités de son travail porter une arme de service, doit faire preuve d'un sang froid sans faille qui est incompatible avec la consommation d'alcool, a pu décider que le comportement du salarié en état d'ébriété pendant l'exercide de ses fonctions était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Attendu d'autre part, que le salarié a été mis à pied le lendemain des faits et convoqué à l'entretien préalable à son licenciement le même jour ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société SPS Transports Ouest Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372246cd580146773fb9e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372246cd580146773fb9e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.