Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1033

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée12 juillet 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-10.232

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1983, l'ANEP a offert à la société Jules X... le choix entre deux solutions : soit la constitution d'un groupe fermé constitué par les salariés issus de la société Valcke et compagnie, en continuant de cotiser au taux de 9 %, hypothèse dans laquelle la société Jules X... devait payer à l'ANEP une contribution de 1 349 647,85 francs, soit le maintien des droits acquis du personnel pour les services accomplis chez l'ancien employeur, en payant une cotisation de 8 %, hypothèse dans laquelle la société Jules X... devait payer à l'ANEP une contribution de 1 960 647,35 francs ; que, par lettre du 15 novembre 1983, la société Jules X... a opté pour la seconde solution, en sollicitant l'échelonnement du paiement de sa dette sur une période de dix ans ;

12386

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R. 436-6 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que l'annulation, à la suite d'un recours, de l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel, rend celui-ci inopérant ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative n'ayant rien laissé subsister du licenciement, celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant pour lui de la non

12388

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.031

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 1985 invoquant le fait qu'il n'était plus, depuis le 2 novembre, titulaire d'un permis de conduire valable ; que M. X... obtenait, le 8 novembre 1985, le renouvellement de son permis ; que, par lettre du 9 novembre 1985, l'employeur le licenciait pour faute grave aux motifs qu'il était dans l'incapacité d'"exercer ses fonctions" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié, d'abord une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part les salaires pendant la mise à pied conservatoire, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ;

12389

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-42.345

Cour de cassation

l'employeur, loin de se prévaloir des besoins d'une réorganisation ou d'un motif conjoncturel soulignait que le comportement de l'intéressé vis à vis de la direction et de ses collègues dont il était "haï", avait entraîné la proposition négociée de mutation destinée tant à éviter le licenciement qu'à permettre des relations de travail normales ; qu'en se plaçant sur le terrain non invoqué d'une réorganisation, l'arrêt a modifié les termes du litige et faussé l'appréciation des circonstances de la rupture et son imputabilité, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le seul refus de mutation, négociée et rendue possible en son principe par la clause de mobilité du contrat du 15 octobre 1984, ne privait pas de

12390

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-15.332

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre d'engagement de M. X... que ce dernier devait se conformer au règlement intérieur et au Code du travail, et surtout qu'un licenciement pouvait intervenir sans préavis en cas de faute grave ; qu'il ressortait donc expressément des termes de ce contrat, que la cour d'appel a méconnus, qu'en tant que salarié, M. X... était tenu de respecter le règlement intérieur et le Code du travail, sa co-contractante se réservant en outre la possibilité de le licencier, avec préavis en l'absence de faute grave, ce qui démontrait bien l'existence d'un lien de subordination et non pas d'un contrat de mandat, lequel eût été révocable ad nutum ; qu'ainsi, en jugeant que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail, la

12391

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.758

Cour de cassation

l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'à défaut de tout fait objectif personnellement imputable à M. X..., employé ayant 21 ans d'ancienneté et dont la manière de servir n'avait jamais été critiquée, l'arrêt attaqué, sans dénier que l'absence incriminée par la banque était celle de M. de Pina, subordonné de M. X..., lequel fait face à la situation en assurant le service normal de l'agence d'Orléans pendant le temps limité à deux jours ouvrables de ladite absence, qui n'a relevé aucun fait objectif ou abstention fautive à la charge de M. X..., a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'un élément objectif invoqué par l'employeur en ayant relevé que M.

12392

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.384

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, refuser de tenir compte de la lettre de la société Concept du 14 avril 1990 se plaignant d'une insuffisance de résultats de Mme X..., faute d'avoir été suivie d'un avertissement donné à cette dernière, alors d'autre part, que si l'insuffisance de résultats de Mme X... dénoncée par la

12393

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-41.060

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de la société Entreprise havraise de nettoyage, société anonyme, dont le siège est ZI Est de Rogerville Oudalle à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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12394

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.668

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Etablissements Dupuy, et MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Dupuy sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Etablissements Dupuy, et MM.

12395

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.900

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 8 octobre 1990 en qualité d'agent d'entretien par la société Ice France, a été licenciée pour faute grave, le 6 mars 1991, à la suite d'une rixe avec son chef de chantier ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que les agissements de la salariée, s'ils constituaient des motifs réels et sérieux de licenciement, ne pouvaient être considérés comme une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la salariée des salaires pendant la durée de la mise à pied conservatoire et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, Mme X... a été condamnée pour ces faits par le tribunal de police de Metz et déclarée entièrement responsable, sur le plan civil, du préjudice subi par la victime ;

12396

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.677

Cour de cassation

l'employeur en son salarié" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour conduite en état alcoolique, alors que, lors des faits, il conduisait le véhicule de son employeur qu'il était autorisé à utiliser pour regagner son domicile après son travail ; que la conduite de ce véhicule entrait, en outre, dans ses attributions de chef de chantier, et qu'il avait fait l'objet, pour des faits analogues, d'un avertissement moins de six mois auparavant, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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