Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1032

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée11 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-45.039

Cour de cassation

l'employeur et qui faisaient état de faits précis motivant chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en déduisant de la seule proximité des dates de la mise à pied et du licenciement que ces deux mesures reposaient sur les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée avait déjà été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire pour les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui du licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit moderne, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-45.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Chais beaucairois, dont le siège est ... (Gard), représentée par son président-directeur général et ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. François Y..., domicilié ... (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

12375

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-40.628

Cour de cassation

l'employeur a adressé la convocation à l'entretien préalable à une mauvaise adresse puisque la salariée, en raison de son départ en congé annuel pour prendre des vacances en camping itinérant, avait demandé que son chèque de salaire lui soit adressé chez une collègue ; que, n'ayant été informée qu'à son retour de vacances, seulement une demi-heure avant l'entretien préalable, elle a été privée de toute possibilité de se faire assister d'un conseil au cours de l'entretien ; alors, d'autre part, que l'employeur avait décidé de la licencier avant cet entretien puisqu'à son arrivée, le 24 août, de son retour de vacances, elle a été dispensée de se présenter à son travail sans pour autant faire l'objet d'une mise à pied ; que le conseil de prud'hommes n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles…

12376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-45.221

Cour de cassation

l'employeur établissant que la mise à disposition du véhicule constatée le 27 septembre 1988 était imputable à M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de fait qui leur étaient soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hertz France Montigny et la société Hertz France Nice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

12377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.871

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) que M. X..., qui détenait 25 % des actions de la société anonyme Rénovation industrielle provençale (RIP), et en a été le directeur salarié depuis 1982, a conservé ses fonctions lorsque cette société à changé de mains en 1987 et a été licencié le 14 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RIP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que la mésentente crée dans le fonctionnement de l'entreprise une difficulté objective que l'employeur est en droit de surmonter par un licenciement, de sorte que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

12378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-11.302

Cour de cassation

l'employeur avait fait courir à la victime un danger dont il devait avoir conscience et qui avait constitué la cause déterminante de l'accident, cette faute absorbant l'imprudence de la victime qui serait demeurée sans conséquence si le dispositif de sécurité avait fonctionné correctement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de la société Franpac en paiement d'une somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Franpac au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Franpac, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-41.942

Cour de cassation

Dès lors que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes a été mise en délibéré et que le salarié a eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à la date du délibéré, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance et la demande du salarié d'annulation desdites sanctions est irrecevable.

12380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1987 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1990), d'avoir déclaré le juge prud'homal compétent pour statuer sur la demande du salarié afin d'obtenir la communication des comptes de de la société, alors, selon le moyen, que l'article 5 de la loi du 19 juillet 1978 prévoit expressément que tous les salariés d'une société coopérative ouvrière n'en sont pas nécessairement associés ; qu'en se fondant sur la circonstance que tout salarié d'une société coopérative avait automatiquement la qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en

12381

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-44.006

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 mai 1991) que M. X... qui était salarié de la SA Alser, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied d'une durée de trois jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail, la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressée et que la juridiction prud'homale n'a retenu que les seules pièces versées au dossier par l'employeur, sans ordonner comme le permet l'article L. 122-43, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles pour établir la réalité des faits ;

12382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-40.941

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-24 du Code des communes, alors en vigueur, que lorsqu'un salarié, conseiller municipal, a interrompu son travail pour assister à une séance plénière du conseil municipal ou à une commission qui en dépend, cette interruption ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail ; qu'ayant constaté que la salariée avait effectivement participé, le 12 juin 1989, en qualité de membre du conseil municipal de Longuenesse, à une réunion de commission présidée par le maire de la commune et que l'employeur, qui avait été avisé de la nécessité pour la salariée de quitter son poste de travail prématurément ce jour là pour assister à cette réunion, avait prononcé le licenciement exclusivement en raison de l'

12384

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-60.616

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le syndicat Force ouvrière VPCD a été régulièrement convoqué à l'audience, et, en second lieu, que le Tribunal, devant lequel ce syndicat n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître du moyen invoqué qui, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; D'où il suit que le premier moyen est sans fondement et le second irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Redoute catalogue, et sur le moyen unique commun aux pourvois formés par le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, le syndicat CGT Redoute et le syndicat CFDT-VPC : Attendu que la société Redoute catalogue fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le

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