Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.036
Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 92-45.036
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Chais beaucairois, dont le siège est ... (Gard), représentée par son président-directeur général et ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. François Y..., domicilié ... (Gard), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Chais beaucairois, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé par la société Les Chais beaucairois en 1970, en qualité de manutentionnaire, a été licencié le 5 avril 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Les Chais beaucairois fait grief à la décision attaquée (Nîmes, 7 octobre 1992) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les agissements de M. Y..., qui ont consisté à voler, pour la boire, une bouteille de whisky en la retirant d'un carton plein et en la déposant dans un autre carton, étaient, outre leur caractère délictueux, contraires au règlement intérieur de l'entreprise qui interdit la consommation et l'introduction de boissons alcoolisées dans l'entreprise et susceptibles de perturber les relations contractuelles de la société Les Chais beaucairois avec le client, auquel un carton de bouteilles incomplet aurait pu être livré ; qu'ils constituaient une violation grave des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
qu'en statuant autrement, au prétexte du caractère isolé du vol litigieux ou de l'ancienneté de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause et notamment le caractère isolé du fait reproché au salarié, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Chais beaucairois, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372231cd580146773fafb6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafb6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.
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