Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.221

Arrêt du 4 octobre 1994Pourvoi n° 92-45.221

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Hertz France Montigny, dont le siège social est sis ..., à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2 ) la société Hertz France Nice, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), aéroport de Nice-Côte d'Azur, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hertz France Montigny, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en décembre 1978 par la société Hertz France et responsable d'un centre de vente de véhicules, a été licencié pour faute professionnelle le 10 octobre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Hertz France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1992) de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, les faits imputés au salarié et non contestés se sont déroulés le 27 septembre 1988, date à laquelle la mise à pied du salarié n'avait pas commencé ; que, par suite, la Cour d'appel n'a pu sans dénaturer le document clair et précis intitulé "Interorganisation letter" en date du 26 septembre 1988, établissant que la mise à pied de M. X... a été exécutée les 29 et 30 septembre et 3 octobre 1988, prétendre que ce document porte une date incertaine ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir que le 28 septembre 1988, M. X... se trouvait en séminaire à l'Holiday Inn de Rungis en sorte que les faits qui lui sont imputés, le 27 septembre 1988, ont bien été commis par celui-ci ; qu'à cette date, la mise à pied n'avait pas commencé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel qui se fonde sur des attestations de pure complaisance émanant d'un collègue de M. X... s'appuie sur des motifs inopérants, impropres à faire échec aux éléments de preuve de l'employeur établissant que la mise à disposition du véhicule

constatée le 27 septembre 1988 était imputable à M. X... ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de fait qui leur étaient soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hertz France Montigny et la société Hertz France Nice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372238cd580146773fb347

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372238cd580146773fb347.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.