Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.942
Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 91-41.942
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Dès lors que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes a été mise en délibéré et que le salarié a eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à la date du délibéré, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance et la demande du salarié d'annulation desdites sanctions est irrecevable.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1991), après avoir saisi le 20 juin 1984 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de demandes dérivant de son contrat de travail, M. X..., salarié de la société CGEE Alsthom, devenue la société Cegelec, et exerçant les fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), a engagé le 16 juillet 1985 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre une instance tendant à obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, le paiement de salaires y afférents, un rappel de salaire au titre des heures de délégation de délégué du personnel, de délégué syndical et de membre du CHSCT ainsi que l'allocation de dommages-intérêts pour " déclassement abusif " à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires antérieures au 5 février 1985, alors, selon le moyen, que le fondement des prétentions étant né postérieurement à la saisine de la première juridiction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise avait été mise en délibéré le 5 février 1985, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à cette date ; qu'elle en a exactement déduit que la société était fondée à opposer à M. X... le principe de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c521ad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.
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