Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.942

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 91-41.942

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes a été mise en délibéré et que le salarié a eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à la date du délibéré, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance et la demande du salarié d'annulation desdites sanctions est irrecevable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1991), après avoir saisi le 20 juin 1984 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de demandes dérivant de son contrat de travail, M. X..., salarié de la société CGEE Alsthom, devenue la société Cegelec, et exerçant les fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), a engagé le 16 juillet 1985 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre une instance tendant à obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, le paiement de salaires y afférents, un rappel de salaire au titre des heures de délégation de délégué du personnel, de délégué syndical et de membre du CHSCT ainsi que l'allocation de dommages-intérêts pour " déclassement abusif " à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires antérieures au 5 février 1985, alors, selon le moyen, que le fondement des prétentions étant né postérieurement à la saisine de la première juridiction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise avait été mise en délibéré le 5 février 1985, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à cette date ; qu'elle en a exactement déduit que la société était fondée à opposer à M. X... le principe de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.