Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1031

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée26 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12361

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.935

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été l'objet d'une mise à pied non qualifiée de conservatoire, puis qu'il avait été licencié ; qu'en déclarant que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, quand l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des mêmes faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que les faits qui lui étaient reprochés avaient déjà été sanctionnés ; que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

12362

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.111

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 1991, l'employeur lui a notifié un avertissement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, à la suite de l'entretien préalable, l'employeur a pris à l'encontre du salarié une mesure d'avertissement ; que cette sanction explicite, prononcée au terme d'une procédure disciplinaire, était exclusive de tout licenciement…

12363

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.020

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à estimer que les reproches faits par M. Y... à son employeur avaient été formulés en réponse à l'avertissement injustifié dont il avait fait l'objet, qu'ils étaient légitimes et courtois, sans rechercher si le désaccord que ces reproches manifestaient sur la gestion de l'entreprise menée par l'employeur et sur les responsabilités confiées au salarié ne rendait pas impossible toute collaboration entre les deux hommes, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

12364

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.482

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de la région lyonnaise, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1 / M. René Z..., demeurant ... à Rilleux-La-Pape (Rhône), 2 / M. Lucien X..., demeurant ... à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône), 3 / M. A... Masse, demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

12365

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.749

Cour de cassation

l'employeur et versées par ce dernier au titre de l'exécution provisoire, et dont il a ordonné la restitution, à compter de leur versement ; Attendu cependant que la salariée, détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne pouvait être tenue, après la disparition de son titre, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions ayant condamné Mme X... à payer les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1990 sur la

12366

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.306

Cour de cassation

l'employeur étaient contredites par les témoignages, les a écartées par une décision motivée ; Attendu, ensuite, qu'en relevant l'imprécision du grief de dissimulation et de rétention des pièces comptables et en énonçant que l'usage que Mme A... avait fait de ces pièces n'était pas fautif, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne LA MGDF, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12367

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.856

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993) que M. X..., qui était investi de divers mandats représentatifs, a été licencié par la société SGS Qualitest le 17 avril 1990 ; qu'il a engagé une instance prud'homale et a réclamé le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de frais professionnels, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est référée à une procédure mise en place par l'employeur, et que, s'il est vrai que le règlement intérieur est établi par ce dernier, il doit préalablement avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour la note instituant cette

12368

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-42.648

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 4 mai 1987 en qualité de magasinière par la société Districast, a été licenciée le 23 octobre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1993) d'avoir décidé que l'employeur avait notifié la mise à pied conservatoire en respectant la procédure disciplinaire, et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Districast, aux dépens et aux frais…

12369

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.048

Cour de cassation

il résulte de la lettre de l'employeur du 2 mai 1991, régulèrement versée aux débats, que la mise à pied de la salariée a été concomitante à sa convocation à un entretien préalable au licenciement et prononcée expressément à titre conservatoire, de sorte qu'en jugeant que cette mesure était constitutive d'une sanction disciplinaire qui ne pouvait se doubler d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

12370

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, a énoncé que l'entreprise employait moins de onze salariés, l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne prévoyant d'indemnité qu'en cas de licenciement abusif ; Attendu, cependant, que le non-respect de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas et les a, par la suite, violés ;

12371

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-43.294

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué, qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation de mesures disciplinaires de mise à pied ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu inexactement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel ; d'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne MM. X... et Z..., envers la société Sovap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12372

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 93-42.469

Cour de cassation

l'employeur qui avait relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes, s'est désisté de son appel le 21 octobre 1987 ; que le 19 juillet 1989, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande recevable alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fondement des prétentions du salarié ne résidait pas dans la réalisation d'heures supplémentaires effectuées avant la saisine initiale du conseil de prud'hommes, dans le cadre de l'instance primitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 516-1 du Code du travail ;

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