Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.020

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-44.020

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salarié avait commis une faute en faisant publiquement état de son désaccord sur les méthodes de gestion de l'entreprise; qu'il n'est donc pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des établissements Fabre, dont le siège est sis à Montauban (Tarn-et-Garonne), zone industrielle route de Nègrepelisse, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des établissements Fabre, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 octobre 1978 en qualité de chef comptable par la société établissements Fabre, a été licencié le 13 août 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à estimer que les reproches faits par M. Y... à son employeur avaient été formulés en réponse à l'avertissement injustifié dont il avait fait l'objet, qu'ils étaient légitimes et courtois, sans rechercher si le désaccord que ces reproches manifestaient sur la gestion de l'entreprise menée par l'employeur et sur les responsabilités confiées au salarié ne rendait pas impossible toute collaboration entre les deux hommes, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le grief tiré de divergences de vue ou de désaccord entre le salarié et son employeur n'étant pas d'ordre disciplinaire, la cour d'appel n'a pu refuser de tenir compte du désaccord publiquement manifesté par M. Y... sur les méthodes de gestion de son employeur le 24 avril 991 qu'au prix d'une violation par fausse application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salarié avait commis une faute en faisant publiquement état de son désaccord sur les méthodes de gestion de l'entreprise ; qu'il n'est donc pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et procédant par là -même à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des établissements Fabre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137223acd580146773fb42d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb42d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.