Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.648

Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 93-42.648

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant 7, Résidence du Bel Air à Longjumeau (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société Districast, dont le siège est ..., ZA de Courtaboeuf à Les Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 4 mai 1987 en qualité de magasinière par la société Districast, a été licenciée le 23 octobre 1990 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1993) d'avoir décidé que l'employeur avait notifié la mise à pied conservatoire en respectant la procédure disciplinaire, et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Districast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

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6137222fcd580146773faece

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