Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.935
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-43.935
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut appliquer successivement deux sanctions pour réprimer le même fait; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X. avait été l'objet d'une mise à pied non qualifiée de conservatoire, puis qu'il avait été licencié; qu'en déclarant que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, quand l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des mêmes faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à La Roche de Glun (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Hyperrallye, dont le siège est Centre Commercial Valence 2, RN 92 à Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hypperallye, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1977 en qualité d'ouvrier boucher par la société Coop Méditérranée, aus droits de laquelle se trouve la société Hyperrallye, a été licencié le 13 mars 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut appliquer successivement deux sanctions pour réprimer le même fait ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été l'objet d'une mise à pied non qualifiée de conservatoire, puis qu'il avait été licencié ;
qu'en déclarant que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, quand l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des mêmes faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que les faits qui lui étaient reprochés avaient déjà été sanctionnés ;
que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Hyperrallye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372246cd580146773fba27
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372246cd580146773fba27.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
