Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1030

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée23 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-40.584

Cour de cassation

M. X... a exercé ses nouvelles fonctions jusqu'au 5 septembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment d'un rappel de salaires pour la période comprise entre mars 1986 et septembre 1988, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater le droit au maintien pour un salarié, victime d'une rétrogradation, de ses conditions anciennes de rémunération et d'avoir rejeté ses demandes en rappel de salaires et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en cas de refus par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail, le contrat se poursuit aux conditions antérieures ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.467

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans rechercher si l'interruption brutale d'activité et le comportement irrationnel du salarié pendant plus de 2 mois et son hospitalisation 2 jours avant le licenciement suivi quelques mois plus tard de son suicide, n'ôtaient pas aux brusques carences reprochées à l'intéressé leur caractère fautif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-15.201

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que faute de s'être prononcée, ainsi que l'y invitait expressément la société dans ses conclusions d'appel, sur les attestations de l'ensemble des salariés de l'époque et celle du chef du personnel qui confirmait la réalité du temps de travail effectif par rapport au temps de travail rénuméré contrairement aux mentions portées sur les contrats de travail et le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions cumulées des articles R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 212-1 et D. 141-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que ni les contrats de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-43.915

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; qu'il a signé, le même jour, une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 92-43.915 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 1992) d'avoir déclaré nulle la transaction intervenue le 12 février 1991 entre M. X... et la société Valéo vision, alors, selon le moyen, que, si pour être valable, la transaction conclue entre un employeur et un salarié pour mettre fin au différend né du licenciement de ce dernier, doit comporter des concessions réciproques, il n'est pas nécessaire que ces concessions soient d'égale importance, et qu'en se bornant à constater que l'indemnité de préavis à laquelle M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.339

Cour de cassation

considérant que les faits relevés étaient constitutifs d'une faute grave, sans s'expliquer sur l'ancienneté et la manière de servir de Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait à plusieurs reprises pris de l'argent dans la caisse et avait donné à un client des produits toxiques sans ordonnance et sans faire payer, a pu décider que ces faits, à eux seuls, étaient de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.162

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Famille éco, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit : 1 ) de M. Mohamed X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 ) de M. Alain Y..., secrétaire général de l'Union locale CGT, demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.140

Cour de cassation

il résulte du registre d'audience que l'arrêt a été rendu à la date du 7 janvier 1993 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié était abusif et pour condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire pour la période de mise à pied, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait précis qui lui permette de délimiter le litige et qu'étant vague et indéterminée, elle ne répondait pas à l'obligation d'ordre public d'énonciation des motifs au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Autre, 4 novembre 1994, 09-40.018

Cour de cassation

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 7 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, reçue le 14 septembre 1994, dans une instance opposant Mme X... à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne ; Saisi par la salariée, qui a été l'objet d'une rétrogradation, d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur la question ainsi libellée : " Doit-on considérer comme illicite une rétrogradation entraînant pour une durée indéterminée une modification fondamentale des fonctions et surtout une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.490

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce non visée dans les conclusions des parties et n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce pour dire que M. Z... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur les procès-verbaux d'interrogatoires de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte déposée par La Samaritaine contre le salarié ; que, cependant, dans ses conclusions, M. Z... ne s'était pas prévalu de ces procès-verbaux d'

12358

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.266

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 20 juin 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail jusqu'à son terme peut être une faute involontaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond, ont relevé que les faits reprochés à Mlle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.807

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, c'est par une inexacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a fixé les droits conventionnels de la salariée comme si elle justifiait une ancienneté de service continu d'au moins deux ans ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que celle-ci avait bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 24 novembre 1987 au 23 novembre 1988, en qualité d'apprentie et que ce n'est qu'à compter du 1er avril 1989 qu'elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée, auquel il a été mis fin par lettre de licenciement du 29 novembre 1990 ; Mais attendu qu'aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.356

Cour de cassation

l'employeur de ne pas faire la preuve indiscutable d'une faute lourde alléguée ne suffit pas à caractériser l'absence de faute grave, ni a fortiori l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants, et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas, en conséquence, si le fait constant d'omettre de faire figurer en caisse une somme, même minime, payée par un client en espèces, et de n'être pas capable de la représenter immédiatement, constituait un manquement professionnel qui, même s'il n'est pas délibéré, ne peut être toléré dans une entreprise où le salarié tient seul la caisse, et est de nature à justifier le licenciement, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

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