Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1029

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée13 décembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.259

Cour de cassation

l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié et qu'en l'espèce, la faute ayant motivé le premier avertissement du 6 avril 1992 et le dernier "grief" énoncé dans la lettre de rupture démontrant le refus du salarié de respecter les "consignes qui lui étaient données, occasionnent par là -même un préjudice à l'entreprise" et caractérisent un "comportement constitutif de faute grave" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux premiers griefs invoqués par l'employeur avaient été sanctionnés, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi que le dernier fait reproché au salarié, qui ne constituait qu'une maladresse, lui soit personnellement…

12338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.573

Cour de cassation

la salariée de M. X... par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a été licenciée le 16 août 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juillet 1993) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, tout jugement doit être motivé ; que le simple visa aux "éléments de la cause" ne satisfait pas à cette exigence ; qu'en déduisant "des documents versés au dossier" et "des pièces du dossier" la réalité des griefs imputés à Mme Z..., sans préciser ni l'origine, ni la teneur desdits documents et sans procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-43.665

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 25 janvier 1993) que Mme Y... a donné sa démission, le 13 janvier 1992, avec un préavis d'un mois ; que, le 21 janvier 1992, M. X..., son employeur, lui a notifié une mise à pied verbale jusqu'au terme du préavis ; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué diverses indemnités de rupture à Mme Y..., alors, selon les moyens, d'une part, que les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 91-42.576

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 10 avril 1991) que M. X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre novembre 1988 et novembre 1989, et spécialement de deux avertissements les 13 juin et 20 novembre 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ces deux dernières sanctions, alors, selon les moyens, que, s'agissant du premier avertissement qui ne précise pas la période incriminée, la cour d'appel, d'une part, a dénaturé les faits de l'espèce, d'autre part, s'est fondée sur des documents unilatéraux, et que l'employeur, à qui il appartient d'apporter la preuve des

12341

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-43.238

Cour de cassation

l'employeur, et que le 19 août 1985 avait été signé un nouveau contrat, comportant une rétrogradation et une période d'essai de six mois, a pu décider que la démission n'était qu'apparente et qu'en réalité, M. X... avait été sanctionné par une rétrogradation ; Et attendu, ensuite, qu'ayant écarté la période d'essai frauduleusement imposée au salarié, la cour d'appel a constaté que les fautes invoquées pour justifier la rupture du contrat de travail n'étaient pas établies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société coopérative de production d'HLM "La Moselle maison familiale", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.647

Cour de cassation

considérant que les modifications alléguées étaient non substantielles, a alloué au salarié les indemnités légales et des dommages-intérêts, au motif que la faute grave alléguée ultérieurement n'était pas établie, a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en considérant que M. X... ne pouvait être déclaré responsable du dysfonctionnement des machines dû à leur inadaptation, voire à leur dépassement, tout en relevant par ailleurs que celui-ci, en sa qualité de directeur du département mécanisation, avait pour fonction d'adapter les machines aux besoins de la clientèle et de veiller à leur bon fonctionnement et à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.687

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que les agissements déloyaux de M. X... antérieurs à la rupture résultaient de sa participation à la société Prodicore qu'il avait créée et dont l'objet était semblable à celui de la société Johnson ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans se contredire, retenir que ces actes qui s'étaient poursuivis après le licenciement constituaient une faute lourde et n'en tirer aucune conséquence en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.

12345

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.465

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Otamic, sise zone industrielle Marclan Ouest, Muret (Haute-Garonne), 2 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Otamic, domicilié ... (Haute-Garonne), 3 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, sise ... (Haute-Garonne), 4 / de M. Y..., ès qualités administrateur de la société Otamic, ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.349

Cour de cassation

l'employeur était tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci fixant les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartenait à l'employeur, en application de l'article 17 de la convention collective de l'ameublement, de lui notifier la modification de son contrat de travail ; qu'au cours de l'entretien verbal du 21 janvier 1991 faisant suite à l'avertissement du 20 décembre 1990, l'employeur a décidé de le muter en raison de son insuffisance professionnelle à l'usine de Boussay, distante de 24 kilomètres, pendant une durée d'un an, pour recevoir une formation ; que cette modification du contrat de travail devait faire l'objet d'un accord écrit ;

12347

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-41.418

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 1987, à effet du 1er juillet 1987 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de cette mutation, à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que ladite mutation, intervenue en alternative à un licenciement, ne serait susceptible de constituer une sanction disciplinaire que dans la mesure où le licenciement aurait été dénué de cause réelle et sérieuse, et qu'au vu de la lettre de réclamation écrite par un client de l'employeur, celui-ci aurait été fondé à invoquer une perte de confiance, en sorte que le choix exercé par le salarié ne pouvait s'analyser en une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure ayant été prise à l'encontre du salarié à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.905

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fedida Distribution, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. William X..., demeurant le Wilson, ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M.

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