Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.665

Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 93-43.665

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié pharmacie Mozart, place Mozart à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce et services commerciaux), au profit de Mme Frédérique Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 25 janvier 1993) que Mme Y... a donné sa démission, le 13 janvier 1992, avec un préavis d'un mois ; que, le 21 janvier 1992, M. X..., son employeur, lui a notifié une mise à pied verbale jusqu'au terme du préavis ;

Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué diverses indemnités de rupture à Mme Y..., alors, selon les moyens, d'une part, que les articles L. 122-41 et suivants du Code du travail ne donnant aucune limite à la durée de la mise à pied, alors, d'autre part, que les juges n'ont pas vérifié si la mise à pied immédiate non précédée de la procédure disciplinaire n'était pas indispensable, et alors, enfin, que les circonstances de fait retenues à l'appui du licenciement déguisé et abusif admis par le conseil de prud'hommes ne sont pas citées ni à fortiori, analysées ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la mise à pied non précédée de la procédure disciplinaire constituait une sanction abusive ; que sa décision échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137224ccd580146773fbcf8

Poursuivre la recherche