Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1028

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée10 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.819

Cour de cassation

l'employeur lui intimant de libérer les lieux de travail ne constituait pas un refus d'obéissance caractérisant la faute grave l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que n'était pas apportée la preuve d'un enlèvement de documents appartenant au comité d'entreprise et ayant fait ressortir que la présence de Mlle X... dans les locaux du comité d'entreprise au-delà du laps de temps qui lui avait été imparti pour quitter les lieux, n'était pas susceptible, eu égard à l'effervescence suscitée par les résultats des élections ayant eu lieu le jour même, de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-44.958

Cour de cassation

l'employeur ait répondu aux conclusions de la salariée en formulant les critiques dont fait état la deuxième branche du moyen ; qu'elle est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Z... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCM Berthelme-Lacaze-Dufauret au paiement d'une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.582

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mauffrey Ile-de-France, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Remiremont (Vosges), zone industrielle Saint-Nabord, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Robert X..., demeurant à Acy-en-Multien (Oise), 31, résidence du Château, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.554

Cour de cassation

l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, constitue une sanction disciplinaire ; qu'ayant fait ressortir que, pour justifier le licenciement, l'employeur invoquait à l'encontre du salarié des faits considérés par lui comme fautifs, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, il était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espinos Roy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-40.472

Cour de cassation

l'employeur à procéder à une mesure conservatoire dès qu'il a connaissance des faits considérés par lui comme fautifs, avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'EURL Kerbor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.630

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 1991 ; Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir retenu la faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon les moyens, d'une part, que le licenciement n'a été précédé d'aucun avertissement, que la lettre de convocation n'indique aucun grief et qu'au cours de l'entretien aucun fait n'a été précisé, alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne contient pas plus d'explication et que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du 3 mai 1991 demandant l'énonciation avec précision des motifs dudit licenciement, ce qui caractérise la violation de l'article L. 122-41 du Code du travail, et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu la faute grave sur la foi d'éléments contestables ; Mais attendu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.618

Cour de cassation

l'employeur l'a convoqué, le 28 mars 1988, à un entretien préalable à son licenciement envisagé parce qu'il ne respectait pas les consignes de sécurité et persistait à travailler d'une seule main ; que le salarié, ayant fait une nouvelle rechute de son accident du travail, a été une nouvelle fois en arrêt de travail du 31 mars 1988 au 18 avril 1988 ; que lorsqu'il s'est présenté à son travail, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié le 21 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-32-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-40.835

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 1975 la compagnie aérienne a accepté cette recommandation, ce qui, en vertu de l'article 215 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, conférait la "force exécutoire" à cette recommandation, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que la compagnie n'a pas pu légalement constater la fin du contrat de travail de son steward M. X... ; que si la recommandation de l'expert A... portait notamment, d'une part, l'adoption de la même limite d'âge de 50 ans pour le PNC féminin que pour le PNC masculin, d'autre part, la conclusion d'une convention entre les parties consacrant en particulier cette solution, ladite recommandation avait force exécutoire à partir du moment où aucune des parties n'y avait fait opposition

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.418

Cour de cassation

la Caisse des congés payés du bâtiment, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1992), que M. X..., engagé le 28 octobre 1977 par la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la Caisse), en qualité de chef du service administration, a été licencié le 23 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.082

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme Félix père et fils, 2 / La société à responsabilité limitée Félix Sud-Est, dont les sièges sociaux respectifs sont route nationale 7 Sud à Etoile-sur-Rhône (Drôme), 3 / La société anonyme Félix industrie, dont le siège est à Granges-lès-Valence (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Valence, au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant 2 C La Chaffine à Porte-lès-Valence (Drôme), 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ... et quai Saint-Nicolas à Bourg-lès-Valence (Drôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 91-43.231

Cour de cassation

M. X..., boulanger-pâtissier, a été licenciée le 26 mai 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1991) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, par toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'il ne ressortait du dossier que deux courriers de plaintes des clients, sans que les enveloppes aient été produites ; qu'il appartenait aux juges, dans ces conditions, d'examiner le caractère sérieux du licenciement ;

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