Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.472
Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-40.472
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Réponse: Attendu que M. X., engagé le 24 mars 1980, en qualité d'employé de commerce, par le Centre Leclerc de Landerneau, devenu la société EURL Kerbor, a été licencié le 22 décembre 1989 après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 15 décembre 1989.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de l'EURL Kerbor, dont le siège social est ... (Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'EURL Kerbor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 24 mars 1980, en qualité d'employé de commerce, par le Centre Leclerc de Landerneau, devenu la société EURL Kerbor, a été licencié le 22 décembre 1989 après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 15 décembre 1989 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et des heures supplémentaires ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier et le deuxième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire dès qu'il a connaissance des faits considérés par lui comme fautifs, avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'EURL Kerbor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224ecd580146773fbe1b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224ecd580146773fbe1b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.
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