Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.472

Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-40.472

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Réponse: Attendu que M. X., engagé le 24 mars 1980, en qualité d'employé de commerce, par le Centre Leclerc de Landerneau, devenu la société EURL Kerbor, a été licencié le 22 décembre 1989 après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 15 décembre 1989.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de l'EURL Kerbor, dont le siège social est ... (Finistère), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'EURL Kerbor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 24 mars 1980, en qualité d'employé de commerce, par le Centre Leclerc de Landerneau, devenu la société EURL Kerbor, a été licencié le 22 décembre 1989 après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 15 décembre 1989 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et des heures supplémentaires ;

Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier et le deuxième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu, ensuite, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire dès qu'il a connaissance des faits considérés par lui comme fautifs, avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'EURL Kerbor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137224ecd580146773fbe1b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224ecd580146773fbe1b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.