Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.206
Cour de cassationpar lettre d'avertissement en date du 25 juillet 1990, elle avait reproché à M. Y... son insuffisance de travail ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'insuffisance effective du travail du représentant, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de travail, seul grief établi à l'encontre du salarié, n'était pas la cause réelle du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux derniers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y... une somme à titre d'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter