Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1027

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée24 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.206

Cour de cassation

par lettre d'avertissement en date du 25 juillet 1990, elle avait reproché à M. Y... son insuffisance de travail ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'insuffisance effective du travail du représentant, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de travail, seul grief établi à l'encontre du salarié, n'était pas la cause réelle du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux derniers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y... une somme à titre d'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.400

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 1989 pour faute grave à la suite d'une altercation avec son chef d'équipe ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insubordination du salarié caractérisée par des actes répétitifs d'indiscipline constitue une faute grave ; qu'en l'espèce la société a sanctionné M. X..., pendant les cinq mois ayant précédé son licenciement, par une mise à pied, une mutation disciplinaire et trois avertissements motivés, notamment, par le refus réitéré du salarié d'exécuter les consignes et de se soumettre à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques ; que dès lors en décidant que ne constituait pas une faute grave l'altercation récente entre M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.062

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 1993) d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a constaté que le constat établi contradictoirement, mentionnait à la date du 30 mai 1991 que trois cents montres étaient endommagées ; qu'en écartant ce document invoqué au soutien du licenciement prononcé le 19 juin 1991 au motif inopérant qu'il ne pouvait faire la preuve des faits antérieurs au 13 mai et que le constat ne portait "que" sur trois cents montres endommagées alors que cinq cents étaient invoquées au soutien de la mise à pied sans rechercher si ce document, lequel constituait un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.810

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il comporte des contradictions ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en critiquant les méthodes de recrutement et de gestion du personnel dans l'entreprise ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen et sans contradiction, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun fait nouveau différent de ceux énoncés dans la lettre d'avertissement du 11 octobre 1991 n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie Mosellane, envers M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-45.151

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992) d'avoir refusé d'annuler la mise à pied alors que, selon le moyen, celle-ci constituait une mesure disciplinaire qui devait être limitée dans le temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont justement décidé que la demande était dépourvue d'intérêt puisque, d'une part, la salariée n'avait subi aucun préjudice en raison d'une mise à pied conservatoire pendant laquelle elle avait perçu son salaire et avait pu exercer ses mandats, et que, d'autre part, à la suite d'une rechute d'accident du travail, l'employeur avait mis fin à la mise à pied et à la procédure de licenciement à compter du 6 mars 1991 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Syndicat CGT ICTAM, représenté par M. Bernard Moglia et M. Marc Y..., dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal d'instance de Clichy (élection professionnelle), au profit de l'Etablissement de maintenance et de régulation électrique de Paris Saint-Lazare (EMR), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.229

Cour de cassation

l'employeur comme motif de licenciement dans la lettre qui se bornait à énoncer comme motif : "marchandises sorties par vous du magasin sans être réglées", la cour d'appel a substitué au motif allégué par l'employeur un nouveau motif non visé par la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions de la loi du 2 août 1989 ; Mais attendu qu'en restituant aux faits et actes qui étaient soumis à son appréciation leur exacte qualification, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du débat et n'a pas statué hors des limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Ruche Picarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que cette procédure n'a nullement été réspectée en l'espèce ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée, ni qu'elle aurait été expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable ; Attendu ensuite que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur, pour apprécier le degré de gravité des faits reprochés au salarié, n'est pas exclusif pour ce dernier d'invoquer l'existence d'une faute grave ;

12322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-40.991

Cour de cassation

il résulte du cachet apposé sur le bordereau d'envoi par Chronopost que le mémoire ampliatif a été expédié le 28 avril 1992, soit dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'aucune des fins de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991) d'avoir annulé la sanction, alors, selon le moyen, d'une part, que si le fait fautif reproché au salarié, qui consistait à s'être octroyé un coefficient ne correspondant pas à la progression définie par la convention collective, remontait au mois d'avril 1987, cependant, il n'en avait été informé oralement qu'au cours de la préparation du bilan social dans la première quinzaine du mois de mars 1989 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.818

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1988 pour fautes graves ; qu'en déclarant, néanmoins, ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de grief précis énoncé dans ladite lettre, sans rechercher si les salariés n'avaient pas nécessairement eu connaissance des motifs de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.821

Cour de cassation

il résulte des arrêts attaqués (Versailles, 6 mars 1992 et 18 septembre 1992) que, peu après le licenciement de M. X... pour motif économique prononcé par la société Degremont, le comité d'entreprise de cette société a, par une délibération du 1er juin 1988, décidé de l'embaucher ; qu'un contrat de travail a été conclu le 6 septembre 1988 par lequel il a été engagé en qualité de "technicien des oeuvres sociales" ; qu'à la suite de nouvelles élections au sein du comité d'entreprise, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié par lettre du 1er décembre 1988 ; que la décision prise le 1er juin 1988 par le comité d'entreprise d'embaucher M. X...

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