Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.229

Arrêt du 11 janvier 1995Pourvoi n° 91-43.229

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief a l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1991) d'avoir dit que son licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Ruche Picarde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 avril 1973 en qualité de chef-boucher par la société La ruche picarde, puis nommé directeur de magasin, a été licencié le 7 janvier 1988 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief a l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1991) d'avoir dit que son licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en retenant à son encontre le non-respect du règlement intérieur de la société lequel n'était pas visé par l'employeur comme motif de licenciement dans la lettre qui se bornait à énoncer comme motif :

"marchandises sorties par vous du magasin sans être réglées", la cour d'appel a substitué au motif allégué par l'employeur un nouveau motif non visé par la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions de la loi du 2 août 1989 ;

Mais attendu qu'en restituant aux faits et actes qui étaient soumis à son appréciation leur exacte qualification, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du débat et n'a pas statué hors des limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Ruche Picarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372256cd580146773fc254

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372256cd580146773fc254.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.