Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1026

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée8 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12301

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.612

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que le juge a l'obligation de former sa conviction, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licencement, à partir des éléments qui lui sont fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient au juge de rechercher si les motifs du licenciement sont réels et sérieux ; qu'en refusant de rechercher si la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement de M. X... était fondée sur des éléments objectifs, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

12302

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.840

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat de travail le 29 février 1992 ; Attendu que la société ESED reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une provision sur le montant des dommages-intérêts dus au salarié au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon les moyens, que, d'une part, le motif invoqué dans la lettre de rupture "se voulait une synthèse" des reproches adressés à M. X..., de sorte que la cour d'appel, qui a méconnu la teneur des reproches graves contenus dans les deux lettres d'avertissement des 13 janvier et 7 février 1992 "où la responsabilité personnelle de celui-ci était engagée (et) où son attitude délibérée lui était précisément reprochée", a entaché sa décision d'un défaut de motif ;

12303

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.733

Cour de cassation

l'employeur reprochait déjà à la salariée, dans un avertissement notifié le 6 août 1990, une majoration indue de son salaire par imputation de 29 heures supplémentaires et le non-respect d'ordres concernant M. Claude Y..., donnés en janvier 1990, puis, le 18 août 1990, dans la lettre de licenciement, les majorations abusives de salaire et le non-respect des ordres de modification des salaires ; que l'arrêt attaqué a encore énoncé que l'employeur retient à faute la copie de documents dans le but de destabiliser la direction et la diffusion d'informations malveillantes dans le but de nuire à la société avec le personnel et à l'extérieur, en feignant d'ignorer qu'il sanctionnait déjà , le 27 juillet 1990, le dénigrement de la société auprès de France

12304

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.549

Cour de cassation

l'employeur aurait dû saisir préalablement la commission mixte de discipline conformément à l'article 3 du règlement intérieur et en exécution de l'article 4 du contrat de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure conventionnelle ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12305

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.324

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait clairement indiqué au salarié dans la lettre de convocation que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute grave et que des sanctions appropriées à son encontre étaient envisagées, et enfin qu'au cours de l'entretien, il pouvait se faire assister d'une personne de son choix ; qu'ainsi la lettre permettait au salarié de comprendre de façon non équivoque que les sanctions appropriées pouvaient aller jusqu'au licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

12306

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.573

Cour de cassation

il résulte, d'une part, que, le 16 septembre 1991, celui-ci a refusé d'assumer sa mission de chef d'équipe, ensemble a exercé des pressions sur son remplaçant pour que celui-ci n'accepte pas le poste confié par l'employeur et, par ailleurs, a eu une rentabilité volontairement très faible ce même 16 septembre 1991, étaient de nature différente de ceux sanctionnés par la mise à pied disciplinaire, la convocation à l'entretien préalable dans la perspective de la sanction prononcée étant antérieure au 16 septembre, puisque datant du 13 septembre, et les faits sanctionnés étant aussi antérieurs au 16 septembre ; qu'en affirmant péremptoirement que c'étaient les mêmes faits qui étaient à l'origine d'une sanction disciplinaire et de la mesure de

12307

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.157

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1991), d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de celle prévue à l'article L.

12308

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.477

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Coopérative agricole union des agriculteurs du Comminges (UAC), dont le siège est à l'Isle en Dodon (Haute-Garonne), 2 / la SICA des Etablissements Benoit, dont le siège est à Carbonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM.

12309

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.887

Cour de cassation

l'employeur depuis le mois de juillet 1989 et que l'intéressé n'avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement que le 10 avril 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, que le licenciement constituait une sanction disciplinaire, et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des faits invoqués dès lors qu'il avait engagé la procédure de licenciement plus de deux mois à compter du jour où il en avait eu connaissance ; que, par ce seul motif, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération unie des auberges de jeunesse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12310

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.333

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1993) que M. X..., chef de l'agence de Quimper-Odet, de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère a été licencié le 6 mars 1986 sans préavis ni indemnités ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ; alors, selon le moyen, que celle-ci est définie comme celle qui justifie qu'il sera mis immédiatement un terme au contrat de travail à raison du danger qu'elle fait courir à l'entreprise et que les faits litigieux s'étaient en l'espèce produits quatre années auparavant sans la moindre conséquence pour l'employeur qui l'a même fait bénéficier d'une promotion ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait usé

12311

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.024

Cour de cassation

l'association "Clinique Notre Dame de Lourdes", a été licenciée pour faute grave le 8 janvier 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens, tout d'abord, qu'elle avait soutenu que la mise à pied était irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'un entretien, contrairement aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail et, en outre, que n'ayant pas été décidée immédiatement après la découverte de la faute, elle ne pouvait avoir un caractère conservatoire ; que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et, en n'y répondant pas, a méconnu les articles 455 et 458, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu

12312

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.819

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, il a été condamné, le 13 juin 1990, pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été licencié le 10 juillet 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et était justifié par une faute grave, alors, que selon les moyens, d'une part la faute grave est celle de nature à rendre impossible la poursuite de toute relation de travail ; que l'employeur n'est nullement tenu d'attendre la décision d'une cour d'appel devant se prononcer à la suite d'un jugement de condamnation, et ce d'autant plus qu'immédiatement après les faits imputés à faute, l'employeur avait procédé lui-même à une enquête qui

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