Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.324

Arrêt du 7 février 1995Pourvoi n° 93-42.324

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, selon l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit avant toute décision convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de cette convocation; qu'ayant constaté que le salarié avait été licencié après qu'il ait été convoqué en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et non d'un licenciement, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Max et Jean Y..., dont le siège social est à Favières (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... à Ormes-et-Ville (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 octobre 1985 en qualité d'ouvrier par la société Y..., a été licencié le 22 février 1991 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait clairement indiqué au salarié dans la lettre de convocation que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute grave et que des sanctions appropriées à son encontre étaient envisagées, et enfin qu'au cours de l'entretien, il pouvait se faire assister d'une personne de son choix ;

qu'ainsi la lettre permettait au salarié de comprendre de façon non équivoque que les sanctions appropriées pouvaient aller jusqu'au licenciement ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit avant toute décision convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de cette convocation ;

qu'ayant constaté que le salarié avait été licencié après qu'il ait été convoqué en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et non d'un licenciement, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Max et Jean Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372275cd580146773fd421

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372275cd580146773fd421.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.