Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.333

Arrêt du 25 janvier 1995Pourvoi n° 93-42.333

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X. avait usé de son influence auprès de clients en orientant leurs placements vers d'autres produits que ceux de la banque dans des conditions douteuses et en usant du crédit que lui conférait sa fonction a constaté que le Crédit Maritime n'avait été informé des faits que le 22 février 1986, que le 24 février M. X. avait été inculpé d'escroquerie et que dès le lendemain il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire préalable à son licenciement prononcé le 6 mars 1986; que le moyen manque en fait.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1993) que M. X., chef de l'agence de Quimper-Odet, de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère a été licencié le 6 mars 1986 sans préavis ni indemnités.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gwenaël X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1993) que M. X..., chef de l'agence de Quimper-Odet, de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère a été licencié le 6 mars 1986 sans préavis ni indemnités ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ; alors, selon le moyen, que celle-ci est définie comme celle qui justifie qu'il sera mis immédiatement un terme au contrat de travail à raison du danger qu'elle fait courir à l'entreprise et que les faits litigieux s'étaient en l'espèce produits quatre années auparavant sans la moindre conséquence pour l'employeur qui l'a même fait bénéficier d'une promotion ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait usé de son influence auprès de clients en orientant leurs placements vers d'autres produits que ceux de la banque dans des conditions douteuses et en usant du crédit que lui conférait sa fonction a constaté que le Crédit Maritime n'avait été informé des faits que le 22 février 1986, que le 24 février M. X... avait été inculpé d'escroquerie et que dès le lendemain il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire préalable à son licenciement prononcé le 6 mars 1986 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372251cd580146773fbfdc

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372251cd580146773fbfdc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.