Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1025

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée22 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.153

Cour de cassation

la salariée n'avait pas demandé de dommages-intérêts de ce chef et que sa saisine se trouvait limitée à l'annulation de la sanction disciplinaire, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige a excédé les limites de la saisine et a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de quinze mille francs au titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

12290

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.191

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la désignation est postérieure et non concomitante à la convocation ; alors, encore, que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques de la mise à pied conservatoire frappant le salarié qui suspend l'exécution du contrat de travail et l'exercice de toute fonction représentative ; alors, enfin, que le Tribunal n'a pas fait application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui dans des cas semblables à l'espèce, a jugé les désignations frauduleuses ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.340

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993) que M. X..., engagé le 17 avril 1987 par la société Holdgestion en qualité de directeur commercial, a été licencié par lettre du 25 janvier 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant sur l'absence d'avertissement ou de remarque préalable au licenciement pour retenir le caractère abusif du congédiement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'existence d'avertissements

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-41.802

Cour de cassation

considérant que ces fautes avaient été commises avant le 22 mai 1988 et ne pouvaient, par suite, servir de base à une sanction, sans rechercher si le fait que les agissements fautifs en cause avaient eu précisément pour objet et pour effet de retarder de plusieurs années la découverte des graves carences de l'intéressée, n'empêchait pas cette dernière de se prévaloir des dispositions de la loi d'amnistie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; alors que, d'autre part, s'agissant du travail effectué postérieurement à mai 1988, le Crédit Immobilier faisait valoir qu'il ressortait notamment du rapport d'expertise que Mlle X..., en sa qualité de responsable du service de comptabilité, avait manqué à ses obligations professionnelles les plus…

12293

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-46.692

Cour de cassation

considérant que l'employeur devait, dès la lettre d'énonciation des griefs, exposer le détail des faits constituant les motifs du licenciement sans pouvoir utilement en apporter la justification détaillée devant le juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, du même coup, en s'abstenant de tout examen, même succinct, comme elle en avait l'obligation, des documents invoqués et produits par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour établir la réalité des motifs du licenciement figurant dans la lettre d'énonciation des griefs, notamment les résultats d'une consultation effectuée au sein du personnel, l'analyse de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-42.134

Cour de cassation

par lettre du 21 mars, elle a refusé cette modification, en invoquant l'absence de moyen de transport, et précisé qu'elle continuerait de se conformer à son horaire habituel ; qu'elle s'est effectivement présentée à son travail le 26 mars à 7 heures ; que, par lettre, recommandée, du 30 mars, la société lui a notifié sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat et l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a ensuite été notifié par courrier du 19 avril 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Petit fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les salaires correspondant à la période de mise à pied, une indemnité de préavis de deux mois, une indemnité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.397

Cour de cassation

l'employeur n'ayant donné aucune suite à sa requête comme le règlement l'exige, la sanction a été abandonnée ; que, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt, il n'y a pas eu de sanction, et le motif relatif aux mauvaises relations avec le personnel, invoqué pour justifier la sanction du 21 février 1990, avait été allégué pour la sanction du 22 mars 1989 ; alors, enfin, que la cour d'appel a retenu sans preuve que les faits reprochés au salarié étaient établis ; Mais attendu, d'abord, que le président de la juridiction, qui dirige les débats, peut faire cesser les plaidoiries et observations des parties, s'il estime la juridiction suffisamment informée ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'un grief tenant aux relations du salarié avec le personnel ait été invoqué pour justifier la sanction de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.578

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel, à laquelle il n'avait pas été demandé de se prononcer sur la validité du contrat signé par les parties le 1er juillet 1989, que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour fautes graves après l'expiration du terme prévu par ledit contrat ; qu'ayant relevé que l'employeur avait néanmoins accepté de lui verser une somme comprenant une indemnité de fin de contrat et que cette somme était conforme à celle qu'avait réclamée la salariée à titre transactionnel, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que l'accord comportait des concessions réciproques et qu'il était intervenu après négociation ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Triangle service, aux dépens et aux frais…

12297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-44.557

Cour de cassation

par lettre du 8 juin 1988, fait connaître à son employeur qu'il prenait acte de ce qu'il l'avait incité à quitter son emploi, rompant ainsi abusivement le contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, et d'un salaire pour la journée du 8 juin 1988, demandes auxquelles il devait ajouter, devant la cour d'appel, une demande en paiement d'une somme représentant les majorations non appliquées aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il fondait son argumentation sur le fait que, depuis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-40.361

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que le nouveau statut était justifié par l'exercice effectif par le salarié des fonctions de VRP, telles que définies par les dispositions d'ordre public de l'article L. 751-1 du Code du travail et excluait le statut précédemment octroyé au salarié et régulièrement dénoncé par l'employeur, qui avait néanmoins sauvegardé les avantages acquis ; qu'il s'ensuivait que, rendu obligatoire par la loi, nonobstant toute clause contraire du contrat de travail, ce statut s'imposait au salarié, lequel, en refusant de poursuivre son contrat de travail aux conditions légales légitimement appliquées par l'employeur, a commis une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

12299

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-44.023

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduits dans l'arrêt que l'employeur alléguait contre le salarié des faits précis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation

12300

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.011

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce dernier texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé, le 15 octobre 1981, par la société Roto Euro Graph en qualité de responsable du service entretien ; qu'à la suite d'un incident survenu sur une machine, il a fait l'objet d'un avertissement écrit le 1er juillet 1988 ; qu'à la suite d'un nouveau manquement dans l'exercice de ses

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