Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.153

Arrêt du 22 février 1995Pourvoi n° 93-44.153

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'avait pas demandé de dommages-intérêts de ce chef et que sa saisine se trouvait limitée à l'annulation de la sanction disciplinaire, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige a excédé les limites de la saisine et a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef.
  • Solution: CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de quinze mille francs au titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Démission faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sofrageco, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mme Samira X..., demeurant bâtiment A 2, ..., à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sofrageco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 9 décembre 1988 par la société Sofrageco a fait l'objet de plusieurs avertissements puis en deuxième lieu d'un changement d'affectation qui l'a amenée à donner sa démission le 24 octobre 1991 ;

que saisie par ses soins de demandes d'annulation de la sanction disciplinaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a annulé la sanction disciplinaire comme irrégulière et a alloué à la salariée une indemnité pour ce préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'avait pas demandé de dommages-intérêts de ce chef et que sa saisine se trouvait limitée à l'annulation de la sanction disciplinaire, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige a excédé les limites de la saisine et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de quinze mille francs au titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémission

Identifiants et source

Identifiant source
61372266cd580146773fca46

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372266cd580146773fca46.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.