Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1024

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée28 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12277

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.680

Cour de cassation

l'employeur, à une situation de force majeure et au fait que le travail ponctuel demandé qui ne durait que quelques minutes l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise, le refus de se conformer à l'instruction donnée ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une mise à pied, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le travail demandé n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, envers M.

12279

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.678

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 1992, l'Union locale CGT d'Agen a informé la société SOCER qu'elle envisageait de présenter MM. Z... et Y... aux élections de délégués du personnel ; que les candidatures des salariés ont été notifiées à l'employeur le 9 juin 1992 ; qu'après plusieurs mises à pied prononcées à titre conservatoire et plusieurs refus d'autorisation administrative de licenciement, les salariés, ayant fait l'objet d'une nouvelle mise à pied, ont saisi, le 23 octobre 1992, la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration, laquelle a été ordonnée le 4 novembre 1992 ; que, postérieurement, les salariés ont été licenciés et que le tribunal d'instance a constaté l'inéligibilité de M. Z...

12280

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-46.048

Cour de cassation

l'employeur n'avait sanctionnée que plus de deux mois et demi après qu'elle ait été commise ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue par la qualification de la faute résultant du règlement intérieur, s'est prononcée en prenant en considération les faits reprochés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... avait volontairement détruit un matériel appartenant à l'

12281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-43.997

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en affirmant que "X... Gilbert" ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés dans leur matérialité" (arrêt page 5, alinéa 7), et qu'il "ne conteste pas avoir informé la direction de la perte du client" (page 5, dernier alinéa), la cour d'appel, modifiant l'objet du litige tel qu'il ressortait des conclusions de M. X..., lesquelles réfutaient expressément l'ensemble des griefs tant en ce qui concerne la perte du client Lehmann-Latuner, qui, loin d'être le fait du salarié, trouvait sa cause dans le

12283

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-45.939

Cour de cassation

l'employeur, ayant eu son attention attirée sur l'éventualité d'un manquement commis par un salarié, a été à même de s'informer des circonstances de sa commission ; qu'en se bornant à constater que la société SGS Thomson n'avait eu connaissance de la lettre du 19 octobre 1989 qu'après qu'elle eut demandé, le 10 août 1990, des éclaircissements à l'administration marocaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prétendue négligence commise par M. X... n'était pas aisément décelable dès le 9 mai 1990, date à laquelle les sociétés SGS Thomson et SMRF avaient conclu un protole d'accord aux termes duquel la seconde s'engageait à reverser à la première les sommes qu'elle reconnaissait avoir perçues à la suite d'une erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

12284

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.231

Cour de cassation

l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT, de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 9 mai 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement Institut médico-éducatif "La sagesse", alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 8 de la convention collective applicable, après avoir énoncé que "l'exercice du droit syndical

12285

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.050

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait à la société SAR, qui accusait M. X... d'avoir détourné divers matériels, de rapporter la preuve de la réalité de ses accusations ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que M. X... "'ni dans les écritures qu'il a prises, ni dans ce qu'il a fait plaider à l'audience des débats, ne vient apporter de réponse utile" à ces accusations, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société SAR ayant, dans sa lettre de

12286

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-41.035

Cour de cassation

par lettre du 23 août 1989, EDF lui a infligé la sanction disciplinaire suivante : rétrogradation de deux groupes fonctionnels applicable à partir du 24 août 1989 ; que, refusant cette sanction, l'intéressé en a demandé l'annulation à la juridiction prud'homale ; Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 1990) d'avoir annulé la sanction alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors qu'elles figurent dans les prévisions contractuelles, conventionnelles ou statutaires, les mesures décidées par l'employeur dans le cadre de ses pouvoirs disciplinaires ou de direction, par avance acceptées par le salarié, ne peuvent constituer une modification substantielle du contrat de travail assimilable, en cas de refus du salarié, à un licenciement ;

12287

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.328

Cour de cassation

l'employeur, la rupture s'analysait en un licenciement et non en une démission, et que la mise à pied conservatoire dont la salariée avait été l'objet était abusive, se borne à énoncer que le licenciement est intervenu lors d'un différend opposant les parties, différend qu'il considère comme réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les faits précis ayant fondé la rupture, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 2 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en

12288

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, depuis son retour de congé sabbatique en 1986, Yvonne X... a toujours été affectée au service du 4e Est, la cour d'appel a dénaturé une pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en l'espèce, la clinique était soumise aux conditions résultant de l'accord d'entreprise du 23 janvier 1990 aménageant les horaires de travail, accord qui n'a pas été contesté par l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme X... dans les formes et conditions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui soustrait Mme X...

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