Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1023

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée11 avril 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 91-42.833

Cour de cassation

il résulte des conclusions du salarié devant les juges du fond qu'il ne réclamait qu'un rappel de salaire d'heures supplémentaires ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la preuve du surplus des heures supplémentaires alléguées n'était pas établie ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est donc pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Modis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze

12266

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.135

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille, 27 juillet 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et à lui délivrer un bulletin de paie rectifié, alors, selon le moyen, d'une part, que le litige, tel qu'il se trouvait délimité par les conclusions des parties, avait trait, non pas à la contestation des heures de délégation du salarié ou au paiement de ces heures, ni davantage à l'existence d'une quelconque sanction disciplinaire, mais au remboursement d'une retenue sur salaire opérée au titre des absences injustifiées, et non contestées, au-delà du quota d'heures de délégation de l'intéressé ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la formation de référé a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

12267

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.165

Cour de cassation

la salariée ne contestait pas les faits invoqués qui étaient de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Coutances ; Condamne Mme X..., envers la SNEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

12268

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.677

Cour de cassation

l'employeur ne produisait aux débats aucun élément les établissant, ce qui aurait été aisé en raison du contrôle journalier, par l'employeur, des décomptes établis par les salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que le grief allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, par application de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'employeur ne saurait, par les mêmes faits, sanctionner un salarié successivement par un avertissement, puis par un licenciement prononcé à quelques jours d'intervalle ; que la cour d'appel qui, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et

12269

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.051

Cour de cassation

la salariée n'étant pas d'une gravité suffisante pour permettre à l'employeur d'engager une procédure de licenciement et, en toute hypothèse, la date d'effet ne pouvant être fixée pendant la période de protection légale ; Mais attendu que si le licenciement ne peut prendre effet ou être notifié pendant la durée du congé de maternité, période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu, il peut l'être dès la reprise du travail dès lors que l'employeur justifie d'une faute grave ; Et attendu qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée avait commis une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... Karamoko, envers la société Les Studios du printemps, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12271

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-41.993

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 bis de la convention collective que peuvent bénéficier du premier versement de la prime de vacances les agents inscrits à l'effectif ou dont le contrat n'était pas résolu ou suspendu le 31 mai ; qu'en se bornant à affirmer au vu des attestations produites par Mlle X... qu'il existe au sein de la CPAM un usage de payer la prime de vacances pendant les arrêts de maladie, sans préciser dans quelles conditions exactes il était dérogé sur ce point aux dispositions conventionnelles précitées et sans rechercher si le prétendu usage était bien applicable à Mlle X...

12272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-41.654

Cour de cassation

l'employeur avait accepté de verser la prime de vacances aux salariés entrés dans l'entreprise en cours d'année au prorata de leur temps de présence ; qu'il a, en conséquence, décidé à juste titre que Mme X..., qui avait quitté l'entreprise avant cette date, ne pouvait prétendre au paiement d'une fraction de la prime ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société AC Nielsen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

12273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-41.301

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne peut être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels auxquels ils ont droit pour l'exercice de ce mandat sont payés, sauf dans l'hypothèse où l'absence du salarié dure plus d'un mois. En conséquence, le juge des référés ne saurait se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'un délégué syndical tendant au remboursement de retenues, au titre des congés exceptionnels, opérées sur ses salaires, sans rechercher si ces retenues ne constituent pas un trouble manifestement illicite.

12274

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 93-41.863

Cour de cassation

La grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d'ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève. Le conseil de prud'hommes a dès lors, exactement décidé, que ne pouvait recevoir la qualification de grève, l'arrêt de travail pendant 2 jours d'un salarié ne participant pas à un mouvement collectif dans l'entreprise et ne répondant pas à un mot d'ordre de grève nationale.

12276

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.681

Cour de cassation

l'employeur, à une situation de force majeure et au fait que le travail ponctuel demandé qui ne durait que quelques minutes l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise, le refus de se conformer à l'instruction donnée ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une mise à pied, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le travail demandé n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, envers M.

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