Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.863

Arrêt du 29 mars 1995Pourvoi n° 93-41.863

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d'ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève.
  • Le conseil de prud'hommes a dès lors, exactement décidé, que ne pouvait recevoir la qualification de grève, l'arrêt de travail pendant 2 jours d'un salarié ne participant pas à un mouvement collectif dans l'entreprise et ne répondant pas à un mot d'ordre de grève nationale.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1988 en qualité de conducteur d'engins par la société Arnaud 79, a démissionné le 6 juillet 1992, après avoir été sanctionné le 30 juin 1992 d'une mise à pied de 9 jours ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du salaire correspondant à cette mise à pied ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié soutient d'abord qu'il ne pouvait pas être sanctionné par une mise à pied à raison de son refus de travailler pendant 2 jours puisqu'il n'avait fait, même s'il était seul à cesser le travail, qu'exercer le droit de grève pour revendiquer le paiement régulier des salaires dans l'entreprise ;

Mais attendu que la grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d'ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève ; qu'ayant constaté que M. X..., en cessant son travail les 18 et 19 juin 1992, ne participait pas à un mouvement collectif dans l'entreprise et ne répondait pas à un mot d'ordre de grève nationale, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que son arrêt de travail ne pouvait pas recevoir la qualification de grève ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié soutient, encore, que l'employeur l'ayant mis à pied à titre conservatoire par lettre du 19 juin 1992 le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, ne pouvait pas transformer cette mesure conservatoire en sanction de mise à pied disciplinaire et que seul un licenciement aurait été possible ;

Mais attendu qu'à condition que la sanction soit justifiée, rien n'interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c52301

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c52301.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.