Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.165
Arrêt du 5 avril 1995Pourvoi n° 93-45.165
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de nettoyage entretien et maintenance (SNEM), dont le siège est ... (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (activités diverses), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ... (Manche), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure que Mme X... engagée le 3 février 1992 en qualité de femme de ménage par la Société de nettoyage, entretien et maintenance, a été licenciée pour faute grave le 18 novembre 1992 après avoir été mise à pied le 6 novembre 1992 ;
Attendu que, pour dire que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne contestait pas les faits invoqués qui étaient de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Coutances ;
Condamne Mme X..., envers la SNEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cherbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372278cd580146773fd685
