Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1022

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée10 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.527

Cour de cassation

En l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, le licenciement d'un salarié, victime d'un accident du travail, prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident est nul, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, et ouvre droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité.

12254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125

Cour de cassation

l'employeur n'était pas responsable de ce que le salarié ait été dans l'impossibilité de bénéficier de ce repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour repos compensateur, l'arrêt rendu le 10 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

12255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 91-44.272

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... secrétaire de direction au journal Le Figaro a eu un incident sur les lieux de travail le 8 mars 1989 ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par lettre du 13 mars ; que le 13 mars, lendemain des élections municipales, elle ne s'est pas présentée à son travail et a notamment justifié son absence, en invoquant faussement une convocation la concernant devant le tribunal de Créteil ; qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien fixé par la lettre du 13 mars et que l'employeur l'a alors convoquée à un nouvel entretien fixé au 24 mars ; que par lettre du 29 mars, faisant uniquement référence à l'absence du 13 mars, l'employeur l'a affectée au service des sports ;

12256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.364

Cour de cassation

considérant que M. X... avait commis une faute en tardant à révéler l'exacte nocivité des produits employés ; qu'il appartenait en effet à l'employeur informé des particularités techniques du procédé et de la nécessité de procéder à l'évacuation des vapeurs, de prendre les dispositions nécessaires ; alors enfin que la cour d'appel qui se devait, compte tenu de la cassation intervenue, de constater la poursuite par M. X... de son attitude de contestation postérieurement au 4 décembre 1985, date de l'avertissement délivré pour prétendues fautes diverses, ne pouvait se borner à relever, en s'appuyant sur la correspondance postérieure à cette date, qu'il avait émis parfois des exigences non fondées ou contradictoires et fait état d'un climat tendu

12257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-40.038

Cour de cassation

l'employeur distincte de la mesure de licenciement proprement dite et notamment de l'invocation d'une faute grave au lieu d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement avait été décidé brutalement sans possibilité d'effectuer le préavis, a ainsi caractérisé le préjudice particulier subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la FDSEA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du

12258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 94-40.027

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1990, motif pris de détournement de matériels appartenant à l'entreprise ; que poursuivi entre temps du chef de vol il a été relaxé par un arrêt de la cour d'appel de Reims ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour relaxer M. Alain X... de la prévention de vol au bénéfice du doute, la juridiction pénale a relevé non seulement "que sa fonction de responsable du personnel, des travaux neufs et de l'entretien de l'établissement pouvaient l'amener à entreposer régulièrement, à

12259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-41.440

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la décision de licenciement pour motif disciplinaire prise plus d'un mois après l'avis donné par le conseil de discipline dont le salarié avait demandé la consultation, alors que, selon le moyen, le délai imparti à l'employeur pour licencier un salarié, même pour motif disciplinaire, est régi par le seul article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en faisant application à un licenciement du délai imparti à l'employeur pour prononcer une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-41 et, par refus d'application, l'article L.

12260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.130

Cour de cassation

par lettre reçue le 26 juillet 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision de l'avoir condamné à verser au salarié une somme provisionnelle sur la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, sous astreinte, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-41 du Code du travail concerne la procédure disciplinaire à respecter pour la mise en oeuvre d'une sanction autre que le licenciement ; qu'en effet, le licenciement disciplinaire obéit, désormais, aux dispositions des articles L. 122-14 et suivants de la loi du 30 décembre 1986, que le délai limite d'un mois entre la date fixée pour l'entretien et la sanction n'est plus exigé par l'article L. 122-14-1 en cas de licenciement ; qu'en décidant que l'absence de prononcé du licenciement de M.

12262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-43.151

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction prononcée et de l'avoir condamné à dédommager la salariée, alors, selon le moyen, tout d'abord, que ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui en découlent et viole l'article L. 122-43 du Code du travail la cour d'appel qui refuse de qualifier de fautives les interventions directes de Mme Y... auprès de l'employeur de Mme Z..., puis auprès de l'inspection du Travail motif pris que sans contester véritablement la cause de la rupture du contrat de travail de l'allocataire, Mme Y... s'était bornée à "constater la contradiction apparente entre le motif indiqué dans l'attestation de l'employeur (démission) et les propres dires de Mme Z..." (déclarée inapte par la médecine du

12263

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-40.982

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu qu'ayant énoncé que le licenciement de M. X... devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé qu'il convenait de fixer à 25 000 frs le montant des dommages-intérêts qui devaient lui être alloués en réparation du préjudice résultant de ce licenciement abusif ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'indemnité minimale prévue à l'article L.

12264

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-45.694

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas d'un fait nouveau, à retenir les affirmations de la salariée, en faisant ainsi une appréciation erronée de la chronologie des faits et en ne motivant pas sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a constaté que l'employeur ne justifiait pas d'un manquement professionnel de la salariée postérieur aux faits ayant motivé, le 7 février 1991 une sanction disciplinaire ; Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fonvil intermarché, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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