Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.012

Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 93-46.012

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X. était sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités ainsi que les salaires correspondant à la mise à pied, l'arrêt relève que la seule énonciation dans la lettre de licenciement " d'indélicatesses " ne caractérise pas la cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les justifications produites par l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: La lettre de licenciement, qui reproche à un salarié d'avoir commis des indélicatesses, énonce un motif précis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par la société Neuvidis après mise à pied conservatoire par lettre du 27 mai 1991 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités ainsi que les salaires correspondant à la mise à pied, l'arrêt relève que la seule énonciation dans la lettre de licenciement " d'indélicatesses " ne caractérise pas la cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les justifications produites par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui reproche à un salarié d'avoir commis des indélicatesses énonce un motif précis, et qu'il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels il se fonde, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1739ba5988459c52257

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c52257.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1995.

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