Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1021

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée23 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.305

Cour de cassation

l'employeur un contenu qui ne peut être manifestement retenu ; qu'en outre, la fraude ne peut être caractérisée par la réponse aux germes d'une menace ; Mais attendu, d'abord, que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation et la candidature étaient frauduleuses ; que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.142

Cour de cassation

la salariée était en droit de se prévaloir des dispositions du règlement intérieur du 5 mars 1951 que le règlement antérieur avait remplacé ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'engagement unilatéral de l'employeur d'accorder une indemnité de licenciement égale à six mois de salaires aux salariés ayant une ancienneté de service supérieure à cinq ans, résultant du règlement intérieur du 5 mars 1951, n'avait pas été remis en cause par le nouveau règlement intérieur ne portant que sur les mesures prévues par l'article L. 122-34 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie des services automobiles du Rhône, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-45.903

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de l'employeur devant la cour d'appel qu'une solution transactionnelle avait été envisagée ; que, dès lors, la cour d'appel n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat ; Attendu, ensuite, que, hors toute dénaturation et appréciant la valeur et la portée des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses autres branches ; Sur la demande présentée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M.

12245

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 93-46.546

Cour de cassation

par jugement rendu en dernier ressort le 4 janvier 1993, le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré compétent, a dit que les dispositions des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail étaient opposables aux parties en cause et les a renvoyées à apurer leurs comptes sur la base de règles édictées par ces textes, en leur réservant la faculté, en cas de difficultés, de saisir à nouveau ledit conseil ; que, statuant sur l'appel interjeté par la SNCF, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la SNCF à payer à la Fédération CFDT des cheminots, partie intervenante en cause d'appel, une somme à titre de dommages-intérêts et à payer, en outre, certaines sommes en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

12246

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 93-45.907

Cour de cassation

Vu les articles 78, 125 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu en dernier

12247

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-45.243

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir que l'article 23 de la Convention collective nationale des transports exigeant un préavis de grève, l'arrêt de travail du samedi 21 mars ne pouvait constituer une grève licite, dès lors qu'il n'avait pas été précédé d'un tel préavis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de simple référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant exclusivement sur le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en date du 16 mai 1989 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 juin 1991 pour dire que les faits

12248

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.193

Cour de cassation

Vu les articles 78, 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; que, selon le troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er juillet 1993), que M. X... et 210 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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12249

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-16.656

Cour de cassation

la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes (CCPTP) a demandé à la société Alpha isolation de lui payer les cotisations du quatrième trimestre 1985, calculées sur une gratification versée par cette société à l'un de ses salariés ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que les cotisations litigieuses n'étaient pas dues et a débouté la Caisse de sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que la Caisse n'avait aucune liberté pour déterminer les éléments de rémunération soumis à cotisation sans s'expliquer sur les conclusions péremptoires de cette dernière faisant

12250

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.532

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'échappe nécessairement à cette qualification, le fait, même fautif, qui a été à plusieurs reprises toléré par l'employeur, sans que ce dernier y ait puisé de motif de licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a relevé que l'unique fait reproché par l'AURA à Mme X..., avait été

12251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 92-40.854

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-37, alinéa 3, du Code du travail et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; Attendu que, pour déclarer irrecevable en l'état la demande formée par M. X...

12252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-45.742

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdisant qu'il soit procédé à plusieurs entretiens préalables entre employeur et salarié avant la mesure de licenciement, la cour d'appel ne pouvait présumer que l'employeur avait renoncé à invoquer à l'appui du licenciement des griefs évoqués lors d'un entretien précédent et refuser de constater l'existence d'un motif de rupture, cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence de nouveaux griefs qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le premier entretien ayant eu pour objet,

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