Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.833

Arrêt du 11 avril 1995Pourvoi n° 91-42.833

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Modis, prise en la personne de son gérant, dont le siège est ... (Nièvre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 21 mars 1991), que M. X..., ancien salarié de la société Modis, a réclamé à celle-ci, dans un premier temps, l'annulation d'une mise à pied et le paiement d'heures supplémentaires, et, dans un second temps, devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes, le seul règlement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du mémoire, il résulte des conclusions du salarié devant les juges du fond qu'il ne réclamait qu'un rappel de salaire d'heures supplémentaires ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la preuve du surplus des heures supplémentaires alléguées n'était pas établie ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est donc pas fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Modis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372268cd580146773fcb47

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