Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.887

Arrêt du 25 janvier 1995Pourvoi n° 93-43.887

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif de l'imprécision du motif énoncé dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le motif était concis mais non imprécis, qu'il a été discuté au cours de l'entretien préalable; qu'en toute hypothèse, à le supposer imprécis, il s'agit d'une irrégularité de forme et alors, en second lieu, qu'en décidant que le licenciement était disciplinaire et que la prescription de deux mois était acquise au jour de l'engagement des poursuites, la cour d'appel a dénaturé la qualification.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ), dont le siège social est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant rue des Brebis, Barbaise (Ardennes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 avril 1993), que M. X..., gardien d'une auberge de jeunesse depuis le 21 février 1983, a été licencié le 25 juin 1990 par la Fédération unie des auberges de jeunesse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif de l'imprécision du motif énoncé dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le motif était concis mais non imprécis, qu'il a été discuté au cours de l'entretien préalable ; qu'en toute hypothèse, à le supposer imprécis, il s'agit d'une irrégularité de forme et alors, en second lieu, qu'en décidant que le licenciement était disciplinaire et que la prescription de deux mois était acquise au jour de l'engagement des poursuites, la cour d'appel a dénaturé la qualification ;

Mais attendu qu'un licenciement, prononcé par l'employeur à la suite d'agissements considérés par lui comme fautifs, constitue une sanction disciplinaire ;

Et attendu qu'après avoir relevé que, pour justifier le licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir eu un comportement fautif lors de la réception d'un groupe d'enfants, et son refus, au mois de juillet 1989, de fermer l'établissement en dépit des consignes qui lui avaient été données, la cour d'appel a constaté que ces faits étaient connus de l'employeur depuis le mois de juillet 1989 et que l'intéressé n'avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement que le 10 avril 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, que le licenciement constituait une sanction disciplinaire, et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des faits invoqués dès lors qu'il avait engagé la procédure de licenciement plus de deux mois à compter du jour où il en avait eu connaissance ; que, par ce seul motif, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération unie des auberges de jeunesse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372256cd580146773fc215

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372256cd580146773fc215.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.