Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.482

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.482

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de la région lyonnaise, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :

1 / M. René Z..., demeurant ... à Rilleux-La-Pape (Rhône),

2 / M. Lucien X..., demeurant ... à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône),

3 / M. A... Masse, demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Y..., avocat la Mutuelle de la région lyonnaise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 novembre 1993) d'avoir annulé les élections des délégués à l'assemblée générale de la Mutuelle de la région lyonnaise qui se sont achevées le 30 octobre 1993, alors, selon le moyen, que l'article 3 du règlement intérieur de la mutuelle a été modifié au cours de la réunion du conseil d'administration du 22 juin 1993 en ce que les listes électorales pour la représentation des adhérents à l'assemblée générale doivent désormais être accompagnées d'une lettre manuscrite de chacun des candidats et de la photocopie de la carte d'identité des candidats ; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui considère que constituait une fraude, le défaut de diffusion aux adhérents de cette modification du règlement intérieur, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la mutuelle faisant valoir que les modifications n'avaient consisté qu'à mettre le règlement intérieur en conformité avec les dispositions de droit commun du Code électoral ainsi que les adversaires l'avaient eux-mêmes réclamé au cours de la précédente procédure ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que l'absence de diffusion du nouveau règlement intérieur constituait une fraude ;

qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372235cd580146773fb180

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb180.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.