Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.677

Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 93-40.677

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 1992) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'"il y a eu violation de la loi" dès lors que la faute grave n'est pas caractérisée "dans la mesure où ce n'est que dans ses aspects accessoires et non essentiels que l'exécution du contrat de travail a été rompue" et que "la suspicion résultant de poursuites pénales sans lien avec le contrat de travail ne peut s'analyser que dans la perte de confiance de l'employeur en son salarié".
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 1992) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Argentan (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la société Cochery, Bourdin et Chaussée, société en nom collectif dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery, Bourdin et Chaussée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé depuis 1964 en qualité de chef de chantier par la société Cochery, Bourdin et Chaussée, a été licencié le 31 mai 1990 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 1992) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'"il y a eu violation de la loi" dès lors que la faute grave n'est pas caractérisée "dans la mesure où ce n'est que dans ses aspects accessoires et non essentiels que l'exécution du contrat de travail a été rompue" et que "la suspicion résultant de poursuites pénales sans lien avec le contrat de travail ne peut s'analyser que dans la perte de confiance de l'employeur en son salarié" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour conduite en état alcoolique, alors que, lors des faits, il conduisait le véhicule de son employeur qu'il était autorisé à utiliser pour regagner son domicile après son travail ; que la conduite de ce véhicule entrait, en outre, dans ses attributions de chef de chantier, et qu'il avait fait l'objet, pour des faits analogues, d'un avertissement moins de six mois auparavant, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Cochery, Bourdin et Chaussée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372239cd580146773fb3e6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb3e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.