Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.900

Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 93-40.900

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ice France, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section commerce), au profit de Mme Françoise X..., demeurant 108 bis, rue aux Arènes à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 14 décembre 1992), que Mme X..., engagée le 8 octobre 1990 en qualité d'agent d'entretien par la société Ice France, a été licenciée pour faute grave, le 6 mars 1991, à la suite d'une rixe avec son chef de chantier ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que les agissements de la salariée, s'ils constituaient des motifs réels et sérieux de licenciement, ne pouvaient être considérés comme une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la salariée des salaires pendant la durée de la mise à pied conservatoire et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, Mme X... a été condamnée pour ces faits par le tribunal de police de Metz et déclarée entièrement responsable, sur le plan civil, du préjudice subi par la victime ; qu'en second lieu, les faits de violence contre un supérieur hiérarchique sur les lieux du travail constituent une faute grave privative des indemnités de rupture ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas lié dans son appréciation de gravité de la faute, par la décision de la juridiction pénale, a relevé que le supérieur hiérarchique de la salariée avait eu une attitude grossière et provocatrice à son égard ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ice France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372239cd580146773fb3f2

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