Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.675

Arrêt du 9 juin 1994Pourvoi n° 92-44.675

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 1992) que Mme X., préparatrice en pharmacie au service de Mme Y. depuis le 2 mai 1986, a été licenciée le 28 septembre 1990 pour perte de confiance.
  • Réponse: Mais attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement; qu'ayant constaté qu'aucun fait nouveau ne s'était produit entre la date du dernier avertissement et celle du licenciement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de Mme X. était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ... à Saint-Pierre du Mont (Landes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 1992) que Mme X..., préparatrice en pharmacie au service de Mme Y... depuis le 2 mai 1986, a été licenciée le 28 septembre 1990 pour perte de confiance ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte de confiance est une cause de licenciement qui ne s'identifie pas à une faute objective, même si elle peut en être le résultat, ; qu'en déniant au licenciement de Mme X... toute cause réelle et sérieuse, au motif que les faits qui lui étaient reprochés avaient fait l'objet d'avertissements, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si la répétition des incidents ne révélait pas un comportement d'ensemble de Mme X... de nature à engendrer "une perte de confiance, un climat de suspicion et une ambiance détestable, préjudiciable au bon fonctionnement de l'officine et à sa réputation" invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ; qu'ayant constaté qu'aucun fait nouveau ne s'était produit entre la date du dernier avertissement et celle du licenciement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372236cd580146773fb1d6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372236cd580146773fb1d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.