Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.446

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 91-40.446

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande en paiement d'une prime de résultat, la cour d'appel a énoncé que le règlement intérieur prévoyait qu'il fallait faire partie de l'effectif lors du versement de cette prime et qu'il en résultait qu'elle ne pouvait être accordée à M. X. dont le contrat était toujours en cours mais qui ne faisait plus partie de l'effectif puisque son licenciement avait été notifié et prenait effet immédiatement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prime de résultat, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société SDM (Centre distributeur E. Leclerc), dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société SDM (Centre Leclerc) en qualité de chef comptable et licencié le 18 octobre 1988 avec un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'effectuer ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une prime de résultat, la cour d'appel a énoncé que le règlement intérieur prévoyait qu'il fallait faire partie de l'effectif lors du versement de cette prime et qu'il en résultait qu'elle ne pouvait être accordée à M. X... dont le contrat était toujours en cours mais qui ne faisait plus partie de l'effectif puisque son licenciement avait été notifié et prenait effet immédiatement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prime de résultat, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société SDM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372245cd580146773fb973

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372245cd580146773fb973.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.