Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
433

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 13 mai 2026, 24/10806

Cour d'appel

Dans les années 2014/2015, la société CAPSIS a fait connaitre son intérêt pour l'acquisition de l'activité « salles blanches » de la société CESE, allant jusqu'à faire une proposition de rachat qui n'a toutefois pas abouti. Le 20 janvier 2023, la société CAPSIS a adressé une promesse d'embauche à M. [B] qui l'acceptée, pour un début d'activité fixé au 18 avril 2023. Par courrier du 24 janvier 2023, M. [B] a informé la société CESE de sa démission et exprimé le souhait d'anticiper, au 15 mars 2023, la fin de son préavis qui avait été fixée contractuellement au 24 avril 2023.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+7
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434

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 mai 2026, 25/03745

Cour d'appel

Dans le cadre de l'activité de son cabinet secondaire, elle a recruté Mme [H] [I] en qualité de juriste stagiaire avec un contrat de collaboration libérale signé le 15 juin 2022 qui a effectivement pris effet à la date de sa prestation de serment, soit au 17 novembre 2022, moyennant une rétrocession d'honoraires initiale de 5 000 euros HT par mois. Quelques difficultés se sont fait jour début 2023, une première discussion ayant débouché sur la démission de Mme [I] donnée le 23 février 2023 et rapidement reprise, M. [K] gérant de la Selas [K] acceptant selon avenant au contrat signé le 31 mars 2023 de majorer sa rétrocession à partir du 1er avril 2023 à la somme fixe mensuelle de 6 500 euros HT, avec un complément semestriel de 3 000 euros sur objectifs de facturation.

Condamnation : 12 435 €Licenciement+12
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435

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885

Cour d'appel

La société [2] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [N] au paiement du préavis non exécuté et aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes': - a qualifié la prise d'acte de démission et débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts'subséquentes'; - a jugé que la clause de forfait jours était applicable et a débouté le salarié de sa demande d'annulation de ladite clause et de sa demande d'heures supplémentaires subséquente ; - a fixé aux sommes suivantes la créance du salarié au passif de la SA [2]': . 1 166,66 euros de primes sur objectifs ; .

Condamnation : 3 209 €Licenciement+19
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436

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342

Cour d'appel

Le 15 mars 2018, Mme [I] a été victime d'un accident de travail, chez un autre employeur que M. [P], et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2018. Mme [I] a été arrêtée à compter du 9 septembre 2019 pour une rechute de l'accident du travail. Le 5 décembre 2019, M. [P] a remis à Mme [I] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une démission comme motif de rupture du contrat de travail. Le 30 octobre 2020 Mme [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris. Le 16 août 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de 'sa prétendue démission en licenciement', la nullité de celui-ci et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.

Condamnation : 6 135 €Licenciement+13
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437

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264

Cour d'appel

2020, laquelle a été publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 7 novembre 2020. Le titre IV CESSATION DES FONCTIONS énonce en son article 43 : « La cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, du licenciement consécutif à l'émission, par l'autorité compétente, d'un avis d'incompatibilité au sens de la loi n° 2016-339 et des décrets pris en son application, tant à l'égard des stagiaires visés à l'article 47 que des autres personnels de la [2], de la rupture conventionnelle, de la réforme ou de l'admission à la retraite.

Condamnation : 270 123 €Licenciement+13
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438

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/00010

Cour d'appel

La société [1] (la société) a été constituée, sous forme de SAS au capital de 2 100 €, le 14 avril 2015, par M. [R], associé majoritaire (1400 actions) et président d'une part, M. [G], associé minoritaire (700 actions) et directeur général, d'autre part. La société a engagé M. [R] en qualité de chef de chantier, statut cadre, le 1er février 2018, selon contrat de travail à durée, moyennant une rémunération brute fixée à 2468,36 euros. M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société selon courrier en date du 30 avril 2018, démission entérinée par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2018 au cours de laquelle M. [R] a cédé sa fonction de président de la société à son associé, M. [G]. Selon acte du même jour, M. [R] a cédé à M.

Condamnation : 16 608 €Licenciement+9
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439

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article L. 1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Outre le droit d'être assisté lors des entretiens, le salarié dispose d'un délai de rétractation.

Condamnation : 15 760 €Licenciement+17
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440

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

[I] manquait à démontrer qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits quant au paiement des salaires des mois de décembre 2021, janvier 2022 et des 1er et 2 février 2022, ainsi que des indemnités repas, en conséquence, . débouté M. [I] des demandes afférentes par lui formulées, . constaté que M. [I] manquait à démontrer que sa prise d'acte justifiait requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, . observé que ladite prise d'acte s'analysait en une démission, . débouté M. [I] de la demande de requalification susvisée ainsi que des demandes indemnitaires en découlant, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de-procédure civile, . condamné M.

Condamnation : 13 142 €Licenciement+11
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441

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste. Par lettre recommandée du 31 mai 2022, Mme [X] a démissionné en indiquant que celle-ci était motivée par des manquements de la société [1] à son encontre, dans les termes suivants : « Par lettre du 22 mars 2022, je vous ai remis ma démission de mon poste de directrice d'agence.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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442

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/01032

Cour d'appel

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 30 juin 2025 par M. [C] [X], à l'encontre de la société par actions simplifiée [1], Vu le jugement rendu entre les parties le 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a': - dit que la rupture du contrat de travail entre M. [C] [X] et la [2] est une démission, - débouté M. [C] [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la [2] du surplus de ses demandes, - condamné M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+5
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443

Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 12 mai 2026, 24/01354

Cour d'appel

[S] [P] au titre des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique permanent. Il constate, s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, que la CPAM de l'Hérault a indiqué avoir versé des indemnités journalières à M. [S] [P] pour un montant total de 38.082 euros. Il relève également que le requérant ne justifie pas avoir voulu, malgré sa démission du 13 mars 2018 antérieure à l'accident, poursuivre une activité salariée complémentaire à un même niveau. Il ajoute qu'il n'y a aucune limitation préconisée par le médecin permettant de considérer que le requérant n'était plus, sur la période de reprise prévue en septembre 2019, en capacité d'accomplir le même niveau horaire que précédemment.

Condamnation : 462 678 €Licenciement+6
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444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01066

Cour d'appel

J'ai donc décidé de l'écouter et vous confirme que je ne reviendrai donc pas le 29 à mon retour de vacances. Merci donc de me licencier comme votre dernier courrier me l'annonçait d'ailleurs (pour une prétendue faute (!')), de m'envoyer mes indemnités, mon solde de tout compte, mon attestation pole emploi et mon certificat de travail ». Par courrier du 05 novembre 2021, la société Korian Brune a informé à Mme [V] [A] prendre acte de sa volonté de démissionner et lui a indiqué qu'elle cesserait de faire partie des effectifs à compter du 29 octobre 2021. Le courrier est ainsi rédigé : « Nous accusons réception de votre courrier en date du 20 octobre 2021 et nous revenons vers vous par le présent courrier pour vous apporter une réponse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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