Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 mai 2026, 25/03745
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par lettre du 28 mai 2024, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du différend l'opposant à la Selas [K] sur le règlement de ses honoraires, se plaignant du non respect des termes du contrat de collaboration et réclamant diverses sommes au titre de sa rémunération de décembre 2023 à juin 2024 ainsi que des dommages-intérêts en réparation tant du préjudice financier consécutif que du harcèlement moral et des manquements aux principes essentiels de la profession qu'elle estime avoir subis du fait de M. [K].
- Solution: Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°49 et 50 produites par Mme [H] [I]; Constate le défaut de pouvoir du bâtonnier pour statuer sur la saisine de Mme [H] [I] à la date de la décision dont appel; Annule ladite décision en ce qu'elle a statué sur les demandes formées par Mme [H] [I].
- Analyse: Mme [I] conteste ce préjudice, qui n'est pas démontré et dont elle ne peut en toute hypothèse supporter l'éventuelle responsabilité, alors que son absence s'expliquait par une prise de congé qu'elle avait notifiée à son employeur sans soulever de sa part la moindre contestation, ce silence étant la seule cause du dommage pour autant qu'il existe.
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- Demandes: Sur la demande de retrait de pièces La Selas [K] demande le retrait des pièces 49 et 50 produites par Mme [I], relatives à un échange entre Mme [I], l'une (pièce 50) avec une collaboratrice Mme [Q], l'autre (pièce 40) avec Mme [N], l'.
- Analyse: Dans le cadre de l'activité de son cabinet secondaire, elle a recruté Mme [H] [I] en qualité de juriste stagiaire avec un contrat de collaboration libérale signé le 15 juin 2022 qui a effectivement pris effet à la date de sa prestation de serment, soit au 17 novembre 2022, moyennant une rétrocession d'honoraires initiale de 5 000 euros HT par mois.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démission de Mme [I] donnée le 23 février 2023
- Altercation ou incident incident contre la décision du 3 février 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
adame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Autre qualité : intimée dans les [K] AVOCATS (JURISGLOBAL) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Autre qualité : appelante dans les re Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Madame Estelle MOREAU, Conseillère Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Michelle NOMO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** La Selas [K] exerce sous la dénomination 'Jurisglobal' une activité d'avocat pour laquelle elle est inscrite à titre principal au barreau de Strasbourg et secondairement au barreau de Paris.
Dans le cadre de l'activité de son cabinet secondaire, elle a recruté Mme [H] [I] en qualité de juriste stagiaire avec un contrat de collaboration libérale signé le 15 juin 2022 qui a effectivement pris effet à la date de sa prestation de serment, soit au 17 novembre 2022, moyennant une rétrocession d'honoraires initiale de 5 000 euros HT par mois.
Quelques difficultés se sont fait jour début 2023, une première discussion ayant débouché sur la démission de Mme [I] donnée le 23 février 2023 et rapidement reprise, M. [K] gérant de la Selas [K] acceptant selon avenant au contrat signé le 31 mars 2023 de majorer sa rétrocession à partir du 1er avril 2023 à la somme fixe mensuelle de 6 500 euros HT, avec un complément semestriel de 3 000 euros sur objectifs de facturation.
La collaboration a ensuite été émaillée de deux arrêts de travail successifs de Mme [I], une discussion houleuse le 30 juillet 2023 conduisant M. [K] à lui notifier le 1er août 2023 une rupture de son contrat qui a cependant été aussitôt annulée, Mme [I] ayant fait état le surlendemain de son état de grossesse, débuté le 17 mai précédent.
Rentrée de congés en septembre 2023, Mme [I] a de nouveau été médicalement arrêtée le 10 octobre 2023 jusqu'au début de son deuxième congé de maternité le 3 janvier 2024, puis elle a notifié la rupture du contrat de collaboration libérale le 13 mars 2024.
Le 23 avril 2024, date de la fin de son congé de maternité, elle n'a pas repris son poste, informant M. [K] que son état de santé l'en empêchait avant de lui adresser le 26 avril suivant un arrêt de maladie courant jusqu'au 13 mai, date du début des congés annuels qu'elle avait annoncé prendre de cette date jusqu'au 13 juin 2024, ce jour marquant également la fin du délai contractuel de prévenance de trois mois.
Par lettre du 28 mai 2024, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du différend l'opposant à la Selas [K] sur le règlement de ses honoraires, se plaignant du non respect des termes du contrat de collaboration et réclamant diverses sommes au titre de sa rémunération de décembre 2023 à juin 2024 ainsi que des dommages-intérêts en réparation tant du préjudice financier consécutif que du harcèlement moral et des manquements aux principes essentiels de la profession qu'elle estime avoir subis du fait de M. [K].
M. [K] a fait de même le 8 août 2024, dénonçant le comportement de Mme [I] et la rupture brutale du contrat de collaboration à ses torts et demandant sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, Jurisglobal intervenant volontairement à ses côtés dans la procédure.
Par décision du 3 février 2025, le bâtonnier a : - ordonné la jonction des deux procédures, - constaté que la rétrocession de Mme [I] était de 6 500 euros HT, - rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 848,68 euros HT au titre de sa rétrocession pour décembre 2023, - condamné la Selas [K] à lui payer la somme de 13 863,05 euros HT au titre des rétrocessions d'honoraires du 1er janvier au 13 juin 2024, - rejeté la demande indemnitaire de Mme [I] à hauteur de 10 000 euros au titre du non paiement de ces rétrocessions, - rejeté sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros au titre de prétendus harcèlement et manquements aux principes essentiels de la profession, - rejeté toutes les demandes de M. [K] et de la Selas [K], - rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, - laissé à chacune d'entre elles la charge de ses dépens éventuels.
Considérant cette décision rendue hors délais, Mme [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, a saisi directement la cour à l'encontre de la Selas [K] en reprenant les demandes de paiement d'honoraires et de dommages-intérêts initialement formulées devant le bâtonnier, ce recours direct ayant été enregistré sous le reffe de la cour d'appel le même jour, l'instance ouverte sur ce recours ayant été enregistrée sous le .
De même, la Selas [K] a fait appel par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées au greffe de la cour d'appel le 13 mars 2025, qui bien que visant la même décision dans les mêmes termes ont donné lieu à l'ouverture de deux procédures distinctes sous les .
La jonction de l'ensemble de ces instances a été ordonnée par la cour à l'audience avec l'accord des parties, pour ne plus être connue que sous le .
Dans les trois jeux de conclusions qu'elle a établis en qualité pour l'un d'appelante, pour l'autre d'intimée et pour le troisième de demanderesse à la procédure de saisine directe, communiqués en temps utile, visés par le greffe le 10 mars 2026 et soutenus ensemble oralement à l'audience, Mme [H] [I] demande en synthèse à la cour de : à titre principal, - annuler la décision du bâtonnier comme étant nulle et non avenue, subsidiairement, - confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de M. [K] et de la Selas [K], - l'infirmer en ses dispositions rejetant en tout ou partie ses propres demandes, Statuant soit sur sa saisine directe, soit à nouveau sur la décision dont appel si la saisine directe devait être jugée irrecevable ou nulle, - condamner la Selas [K] à lui verser la somme de 1 848,68 euros HT au titre de sa rétrocession pour le mois de décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, - condamner la Selas [K] à lui verser la somme de 17 071,77 euros HT au titre des rétrocessions non versées du 3 janvier 2024 jusqu'au terme du contrat le 13 juin 2024, cette somme étant à parfaire au jour de l'audience et portant intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024, - la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts résultant de l'absence de versement des montants de rétrocessions dus à compter du début de son congé de maternité, - la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages intérêts résultant du harcèlement subi et des manquements aux principes essentiels de la profession, en tout état de cause, - rejeter les conclusions, y compris incidentes, présentées par la Selas [K], - condamner la Selas [K] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selas [K] aux entiers dépens.
Dans les trois jeux de conclusions qu'elle a établis en qualité pour l'un d'intimée, pour l'autre d'appelante et pour le troisième de défenderesse à la procédure de saisine directe, communiqués en temps utile, visées par le greffe le 10 mars 2026 et qu'elle soutient ensemble oralement à l'audience, la Selas [K] demande en synthèse à la cour de : - constater que le bâtonnier de [Localité 3] n'était pas dessaisi au jour de la décision du 3 février 2025, - juger en conséquence irrecevable la demande d'annulation de la décision dont appel, en conséquence, - déclarer irrecevable la saisine directe déposée le 27 février 2025 devant la cour d'appel et condamner à ce titre Mme [I] au paiement de la somme symbolique de 1 euro pour procédure abusive, - la déclarer recevable en son appel incident, - ordonner le retrait des débats des pièces 49 et 50 produites par Mme [I], - dire recevable son appel incident contre la décision du 3 février 2025, à titre principal, - confirmer la décision en ce qu'elle a : - ordonné la jonction des deux procédures, - constaté que la rétrocession de Mme [I] était de 6 500 euros HT, - rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 848,68 euros HT au titre de sa rétrocession pour décembre 2023 et ses deux demandes indemnitaires, - l'infirmer en ce qu'elle : - l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 13 863,05 euros HT, - a rejeté toutes ses demandes y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - débouter Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 17 071,77 euros correspondant aux rétrocessions non versées de janvier au 13 juin 2024 - condamner Mme [I] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts à valoir sur la rupture du contrat de collaboration à ses torts exclusifs, - condamner Mme [I] à lui verser la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de facturation, - condamner Mme [I] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de réputation, subsidiairement, - ne confirmer la décision dont appel que sur la seule condamnation au paiement de la somme de 13 863,05 euros au titre des rétrocessions d'honoraires du 1er janvier au 13 juin 2024, très subsidiairement, si la décision dont appel devait être annulée, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [I] à lui verser les mêmes sommes de 20 000 euros, 18 000 euros et 50 000 euros de dommages intérêts pour les trois chefs de préjudices ci- dessus énoncés, - en tout état de cause, condamner Mme [I] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, Sur la demande de retrait de pièces La Selas [K] demande le retrait des pièces 49 et 50 produites par Mme [I], relatives à un échange entre Mme [I], l'une (pièce 50) avec une collaboratrice Mme [Q], l'autre (pièce 40) avec Mme [N], l'une comme l'autre constituant des correspondances privées à la production desquelles les personnes concernées n'ont pas donné leur accord et dont elles refusent l'utilisation dans le cadre de la procédure.
Mme [I] soutient qu'étant destinataire de l'échange avec Mme [Q], elle ne l'a pas obtenu dans des conditions déloyales, et qu'ayant pour objet de démontrer ses craintes sur son retour à l'emploi à la fin de ses congés, sa production est indispensable à son droit à la preuve, de même que l'échange avec Mme [N], qui vient contredire les termes de l'attestation favorable à M. [K] émanant de celle-ci dont se prévaut la Selas [E].
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Période d'essai • Salaire / rémunération • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Maternité / parentalité • Grève • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03745
Résumé source
PPELANTE Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Autre qualité : intimée dans les SELAS [K] AVOCATS (JURISGLOBAL) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Autre qualité : appelante dans les tre Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Madame Estelle MOREAU, Conseillère Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Michelle NOMO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de…