Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658

Cour d'appel

dire recevable et bien-fondé la société [1], ainsi que Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur, en leurs conclusions, y faisant droit ; - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de tous les chefs de condamnation que la société [1] a contesté dans son acte d'appel ; - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est infondée et en conséquence, requalifier ladite rupture en démission ; - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ; - reconventionnellement, la condamner à payer à la société [1], ainsi qu'à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 14 690,70 euros, ainsi qu'à un article 700 du code de proécdure civile de 3 600 euros et aux entiers dépens.

Montant détecté : 79 398 €Licenciement+15
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422

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072

Cour d'appel

Juger mal fondé M. [Z] en son appel, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 539,45 euros à titre d'indemnité consécutive à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission, - Condamner M. [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'AGS CGEA de [Localité 4] a été attraite dans la cause par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022 délivré à personne présente au siège. Par courrier du 24 novembre 2022 elle a informé la cour qu'elle ne sera pas représentée dans l'instance.

Montant détecté : 4 123 €Licenciement+17
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424

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214

Cour d'appel

« Lorsqu'un associé désire se retirer de la société, il notifie sa demande à la société et ses associés par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date de son retrait, à moins que , d'un accord unanime, ses coassociés n'acceptent son retrait immédiat ou dans un délai plus court.('). » Par courrier du 4 août 2020, Mme [U] a demandé, non sa démission de ses fonctions d'huissier de justice, mais son retrait immédiat de la société conformément à ces dispositions et au paragraphe 7, première partie du pacte d'associés du 26 juin 2018, ce qui a été accepté par lettre de la société et de ses associés du 11 août suivant.

Montant détecté : 111 113 €Licenciement+16
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425

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04219

Cour d'appel

pouvez revendiquer le jeu de la clause de cession telle que prévue par les dispositions légales susvisées, la mise en 'uvre de ladite clause devant pouvoir être justifié valablement en lien avec la cession concernée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Dans ces conditions, la rupture du contrat dont vous avez pris l'initiative produit les effets d'une démission et n'ouvre pas droit à l'indemnité de rupture prévue par les dispositions légales susvisées. ». Monsieur [U] a quitté les effectifs de la société le 4 décembre 2021.

Montant détecté : 42 000 €Licenciement+6
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426

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06550

Cour d'appel

[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. [B] en démission, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné M. [B] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 16 octobre 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société [1] a constitué avocat le 9 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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428

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544

Cour d'appel

Statuer, à nouveau, sur toutes les demandes, - Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, pour défaut de motif économique à la date du licenciement ou, subsidiairement, en l'absence de recherches sérieuses, loyales et individualisés de reclassement et d'effort de formation et d'adaptation, l'intimée ne produisant pas le registre unique du personnel, ni la lettre de démission de la responsable du centre dentaire d'Anglet, - Itérative sommation faite à l'intimée, sur le fondement du droit à la preuve, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 (pièce D bis) de produire la lettre de démission de la Responsable du centre dentaire d'Anglet et le registre unique du personnel.

Montant détecté : 862 €Licenciement+18
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429

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06397

Cour d'appel

A la suite de ces différents échanges sur le repositionnement de M. [N], aucun accord n'a été trouvé. Par courrier du 17 décembre 2019, la société [2] a proposé un nouveau poste à M. [N], celui de responsable projets amélioration continue. Le 23 décembre 2019, M. [N] acceptait un nouvel emploi au sein de la société [2] à compter du 1er janvier 2020. Le 18 février 2020, M. [N] démissionnait de son emploi au sein de la société [2]. Par jugement rendu le 4 mai 2020, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la société [1]. La SCP [3] prise en la personne de Maître [U], ainsi que la SELARL [4] prise en la personne de Maître [V] étaient désignés en qualité d'administrateurs judiciaires.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

[K] [W] a été engagé par l'association [1] en qualité de responsable des systèmes d'information dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2012. Il était convenu que M. [W] exercerait ses fonctions depuis son domicile et assurerait les éventuelles astreintes rendues nécessaires par ses fonctions. Au cours de l'été 2014, M. [L], président de l'association démissionnait. Le 14 août 2014, M. [W] était destinataire d'une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2014. Par courrier du 9 septembre 2014, il était licencié pour faute grave. Il lui était en substance reproché une entrave délibérée au bon fonctionnement du site internet de l'association [1] et de son parc informatique, ainsi qu'une insubordination. *** M.

Montant détecté : 26 699 €Licenciement+17
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431

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02798

Cour d'appel

L'intimée demande à la cour de statuer à nouveau et de : - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - en tout état de cause, exclure sa garantie pour les arriérés de salaire sollicités par l'appelant, ses créances ayant novées, - juger que les griefs invoqués par M. [C] à l'appui de sa prise d'acte sont anciens, - requalifier cette prise d'acte en démission, - mettre hors de cause l'Ags concernant la demande formulée au titre du travail dissimulée et de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire, réduire drastiquement les sommes pouvant être accordées à M. [C], - en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté M. [C], - déclarer que la décision lui sera opposable dans les limites de sa garantie.

Montant détecté : 22 757 €Licenciement+14
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432

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03658

Cour d'appel

Elle conteste toute discrimination et tout harcèlement, estime avoir quant à elle respecté ses obligations d'information et de conseil, et fait remarquer que Mme [X] n'a pas usé de son droit de rétractation. Sur ce, Sur le fondement de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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