Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
422

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00875

Cour d'appel

Par requête reçue le 22 décembre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : " - déclaré irrecevable la demande de rappel de commissions, - confirmé que Mme [K] a démissionné de son poste, - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [K] à verser à la société [1] la somme de 2 714,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué et celle de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens et frais éventuels d'exécution". 6.

Condamnation : 8 806 €Licenciement+14
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423

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02378

Cour d'appel

[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements à différents titres. Par jugement de départition en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] doit s'analyser comme une démission, Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamné M. [S] à verser à la société [1] la somme de 19.633,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [S] aux entiers dépens. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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424

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03671

Cour d'appel

[U] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par LRAR datée du 18 novembre 2022, M. [C] a démissionné, avec effet à l'issue du délai de préavis de 3 mois. Par lettre remise en main propre du 23 janvier 2023, la SAS [1] a accusé réception de cette démission, avec un départ au 10 février 2023, M. [C] ayant finalement demandé une réduction de son préavis ; elle a indiqué libérer M. [C] de sa clause de non concurrence. Par LRAR du 23 janvier 2023, M. [C] a contesté la libération de la clause par l'employeur.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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425

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03687

Cour d'appel

Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [D] a travaillé au sein de la société [2] [N] en qualité de chauffeur toupie, emploi dont il a démissionné par courrier du 11 octobre2022. Le 27 octobre 2022, il a rempli une fiche de candidature pour être embauché au sein de la SAS [1], en précisant, au sujet de son précédent emploi, 'poste inadéquat'. Le jour même, la SAS [1] et M. [D] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2022, en qualité de conducteur poids lourd, statut ouvrier ; le contrat de travail contenait une période d'essai de 2 mois.

Condamnation : 2 443 €Licenciement+9
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426

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Cour d'appel

rejeter le grief fondé sur l'absence de bénéfice de congés payés, rejeter le grief fondé sur l'absence de versement d'indemnité pour congés payés, en tirer les conséquences et le débouter de toutes ses demandes, rejeter la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement de M. [K], constater que la lettre du 14 janvier 2020 produira les effets d'une démission, dire recevables et bien fondées ses demandes présentées à titre reconventionnel, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3879,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, condamner M. [K] à lui payer la somme de 5000,00 euros à titre des dommages- intérêts pour rupture abusive, condamner M.

Condamnation : 51 €Licenciement+10
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427

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

[2], étant désigné mandataire judiciaire de la société. Du 09 au 22 novembre 2022, M. [I] a été placé en arrêt de travail. Le salarié prétendait ne jamais avoir perçu paiement de ses heures supplémentaires et ne pas avoir obtenu communication de ses bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2021. L'employeur considérait que M. [I] avait démissionné, ce que ce dernier contestait. Par requête du 15 juin 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner Me [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1], au paiement de diverses indemnités. Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : Débouté Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 98 015 €Licenciement+20
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428

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03453

Cour d'appel

[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en référé lequel, par ordonnance réputé contradictoire du 16 octobre 2025 a dit « n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. » La formation de référé s'est déterminée sur un courriel envoyé par la partie adverse (non comparante) affirmant que la présidente de la société, Mme [B], avait démissionné en septembre 2024. Par acte du 28 octobre 2025 M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée au 15 avril 2026 et la clôture au 16 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, M.

Condamnation : 1 500 €Démission+5
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429

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise.

Condamnation : 8 900 €Licenciement+20
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430

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante commerciale pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne départementale, devenue la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 09 août 2021 Le 3 mars 2022, Mme [R] a adressé une lettre de démission à son employeur, réceptionnée le 7 mars 2022. Par courrier du 10 mars, la société [1] a pris acte de la démission et a indiqué à Mme [R] la durée de son préavis, soit 2 mois. Le 17 mars 2022, Mme [R] a adressé un courrier à son employeur formulant des griefs sur ses conditions de travail et demandant une rupture conventionnelle et le paiement d'heures supplémentaires.

Condamnation : 13 736 €Licenciement+21
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431

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 mai 2026, 24/06765

Cour d'appel

Elle fait état du rôle éminent joué par le président de la [1] dans la perpétuation du harcèlement et par monsieur [E], délégué syndical, qui a fait établir sous la contrainte des fausses attestations par les représentants du personnel à son encontre. Elle argue que c'est suite aux réclamations des victimes que la médecine du travail est intervenue et que l'employeur n'a réagi que suite au placement sous contrôle judiciaire de monsieur [C] et à la démission de monsieur [I].

Condamnation : 6 500 €Nullité du licenciement+13
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432

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

délivrance de documents de fin de contrat erronés. Il sollicite également un rappel de salaires non versés entre juin 2016 et novembre 2021, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [H] produit les effets d'une démission ; - Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 novembre 2022, M.

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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