Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
409

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01690

Cour d'appel

Cette société est spécialisée dans l'analyse médicale, couvrant la plupart des spécialités de biologie médicale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle était régie par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers. Par lettre remise en main propre le 30 septembre 2019 et par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 1er octobre 2019, Mme [J] a démissionné de ses fonctions. Par lettre du 21 octobre 2019, le laboratoire [1] a accusé réception de la démission de Mme [J], en lui indiquant qu'elle était libre de toute obligation de non concurrence.

Condamnation : 12 823 €Licenciement+9
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410

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696

Cour d'appel

par la société [1]. Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . constaté l'absence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, en conséquence, . déclaré que la prise d'acte notifiée par Mme [Y] à la société [2] le 27 janvier 2022 s'analyse en une démission, en conséquence, . débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, . condamné Mme [Y] aux dépens. Par déclaration électronique adressée au greffe le 22 juin 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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411

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082

Cour d'appel

. La suppression du poste de M. [L], antérieur au délai de 30 jours, ne s'est donc pas inscrite dans un processus plus global de réduction des effectifs du groupe. S'agissant de la situation de M. [R], responsable bureau d'études et exécution, au sein de la classification d'emploi ' sales administrative and technical employé', ce dernier a donné sa démission le 30 novembre 2016 de sorte que si elle est intervenue dans le délai de 30 jours prévu à l'article L.1233-61 elle n'est cependant pas à l'initiative de l'employeur et ne peut donc être regardée comme une suppression de poste à la suite d'un licenciement. Il ressort également du livre des entrées et sorties du groupe [3] qu'il a été procédé au recrutement le 1er décembre 2017 d'une salariée à un emploi de ' sales administrative and technical employé'.

Condamnation : 44 795 €Licenciement+13
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412

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Cour d'appel

du protocole transactionnel. Par lettre du 5 décembre 2024, la société [1] a mis en demeure M. [E] de reprendre le travail sur sa nouvelle affectation et de justifier dans un délai de 15 jours son absence non autorisée depuis le 2 décembre 2024. Elle lui a indiqué que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il serait considéré comme étant démissionnaire et il serait procédé à la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 16 décembre 2024, M.

Condamnation : 72 880 €Licenciement+11
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413

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.547

Cour de cassation

et commercial [Etablissement 1] pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie de la région PACA Corse. 2. De septembre 2015 à septembre 2018, la salariée a suivi une formation à l'université de [Localité 1], financée par son employeur, sous la condition de conserver son poste durant deux années à l'issue de la formation. 3. Ayant démissionné le 30 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. L'employeur a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité de dédit formation et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2024), M. [Z] [S] a été engagé en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur » par la société [Localité 1] express, par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017. 2. Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019. 3. Le 26 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens du pourvoi 4.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.943

Cour de cassation

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de cuisinier par la congrégation des Soeurs du bon secours suivant contrat à durée indéterminée du 20 février 2006. Par avenant du 15 mai 2011, ce contrat a été transféré à la société API restauration. 3. Le 27 octobre 2021, le salarié a adressé une lettre de démission à son employeur. 4. Le 20 juillet 2022, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'analyse de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675

Cour de cassation

dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [M] en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail est résultée non pas de la démission du salarié mais de l'arrivée à échéance du dernier contrat à durée déterminée, fixe à la somme de 2 471 euros la créance de salaires et d'indemnité de congés payés de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Etablissement 1] et déboute M.

418

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569

Cour d'appel

Enfin, en vertu de l'article 12 de la convention collective dans sa version en vigueur jusqu'au 16 juillet 2021, on entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.

Condamnation : 5 348 €Licenciement+13
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419

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié (Soc. 29 septembre 2004 n° 02-43.771). Au cas présent, en l'absence de son attribution à un autre organe par les statuts de l'[1], le pouvoir de licencier appartient à son président. Il résulte des pièces versées au débat que le président de l'[1] a démissionné le 06 janvier 2022. La lettre de licenciement du 18 février 2022 a été signée par M. [T] [Q], président par intérim de l'OGEC. M. [K] conteste la qualité de président de M. [T] [Q] au motif qu'il n'a pas été désigné dans les conditions statutaires applicables dès lors qu'il a été nommé par l'UNIOGEC, dont l'objet est de fédérer et d'animer les OGEC, le 07 janvier 2022 (pièce appelant 44) et non élu par le conseil d'administration.

Condamnation : 160 520 €Licenciement+19
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420

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432

Cour d'appel

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 14 mars 2025 par Mme [Z] [A] d'un jugement rendu le 18 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'association [1] a': - Pris acte de la démission de Mme [A], - Débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [A] à lui payer la somme de 2 891,26 euros en remboursement du préavis non exécuté, - Condamné Mme [A] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance, - Condamné Mme [A] aux dépens de première instance Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 20 février 2026 aux…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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