Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 mai 2026, 24/06765
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/06765
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 13 MAI 2026 N°2026/180 Rôle N° RG 24/06765 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC3S [V] [T] C/ CAIS…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 13 MAI 2026 N°2026/180 Rôle N° RG 24/06765 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC3S [V] [T] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES S.A. [1] Copie exécutoire délivrée le 13 MAI 2026: à : Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00150.
APPELANTE Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE La SA [1], demeurant [Adresse 3], représentée par la SCP EZAVIN-[H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [R] [H] selon l'ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE du 05 août 2025, représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Madame [T] a été engagée par la société [1] à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'agent vérificateur d'exploitation.
Elle s'est plainte d'agressions sexuelles de la part de monsieur [C], alors directeur général de la société, commis en 2011.
Madame [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 octobre 2011 au 14 octobre 2011 pour " stress-précordialgies-poussée hypertensive " puis à compter du 11 mars 2013 pour " état anxieux+++ " jusqu'au 3 août 2014.
Suivant jugement du 3 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Monsieur [C] à un emprisonnement délictuel de 3 ans dont 2 ans avec sursis, déclaré recevable la constitution de partie civile de madame [T] et condamné monsieur [C] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2 000 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant arrêt du 7 septembre 2015, a confirmé le jugement correctionnel sur la culpabilité, infirmé le jugement sur le quantum de la peine et les dispositions civiles, condamné monsieur [C] à une peine de 30 mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt et à verser à madame [T] une somme de 4 000 € à titre de provision outre 1 500 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Une mesure d'expertise médicale a été ordonnée au bénéfice de Madame [T].
Madame [T] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins de désignation d'un expert psychiatre.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, la commission a alloué à Madame [T] une provision de 4 000 € et ordonné une expertise médicale confiée au Dr [M] [U], qui a rendu son rapport le 10 juin 2016.
Madame [T] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à partir du 4 août 2014 jusqu'au 21 octobre 2014 avec affectation à un poste de standardiste, puis a été placée en arrêt de travail du 22 octobre 2014 au 1er juillet 2015, avant reprise de son activité à temps plein au poste de contrôle recouvrement.
Le 3 janvier 2014, madame [T] a déclaré une maladie consistant en un syndrome anxio dépressif majeur, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, aux motifs qu'elle n'était pas répertoriée au tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité n'excédait pas 25%.
Le recours de madame [T] à l'encontre de cette décision a été rejeté par la commission de recours amiable le 5 septembre 2014.
Le 9 juin 2016, madame [T] a présenté une deuxième demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, à nouveau refusée par la caisse.