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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 12 mai 2026, 24/01354

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre civile
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
24/01354

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 12 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01354 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFG7 Dé…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 12 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01354 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFG7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2024 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/00582 APPELANT : Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant INTIMES : Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Clotilde GARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.M.C.V.

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Clotilde GARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant CPAM DE L'HERAULT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Assignée le 18 avril 2024 - A personne habilitée Ordonnance de clôture du 25 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

André LIEGEON, Président de chambre Mme Corinne STRUNK, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026 en remplacement du magistrat empêché Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2018, un accident de la circulation est survenu sur la commune de [Localité 7] entre le scooter conduit par M. [S] [P], assuré auprès de la Mutuelle des motards, et le véhicule conduit par M. [J] [W], assuré auprès de la société Maif, qui l'a percuté.

M. [S] [P] a été blessé en suite de cet accident, présentant un traumatisme thoracique avec pneumothorax, des fractures complexes du massif facial et du rocher, ainsi qu'un traumatisme crânien avec hématome sous dural.

Le 25 juillet 2018, une offre provisionnelle de 15.000 euros faite par la Mutuelle des motards a été acceptée par M. [S] [P], à qui deux provisions supplémentaires de 10.000 et 2.000 euros ont été versées les 27 septembre 2019 et 6 octobre 2020.

Le 11 décembre 2020, une expertise amiable a été mise en 'uvre par la société Maif et confiée au docteur [F], en présence du docteur [L], médecin conseil de M. [S] [P].

Des avis sapiteurs ont par la suite été sollicités, auprès de Mme [V] [O], neuropsychologue, ainsi qu'auprès du docteur [A], stomatologue.

Le rapport d'expertise établi le 2 avril 2021 a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [P] au 3 août 2020.

Par exploits d'huissier de justice en date du 1er février 2022, M. [S] [P], M. [N] [P] et Mme [Y] [P], représentée par son père M. [S] [P], ont assigné M. [J] [W] et son assureur, la société Maif, et la CPAM de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en indemnisation de leurs préjudices.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault a pris en charge au titre des préjudices corporels subis par M. [S] [P] : Dépenses de santé actuelles : 38.478,95 euros, Perte de gains professionnels actuels : 38.082 euros, Perte de gains professionnels futurs : 94.303,26 euros ; Fixe les préjudices de M. [S] [P] restés à sa charge aux montants suivants : Dépenses de santé actuelles : 191,50 euros, Perte de gains professionnels actuels : 5.405,17 euros, Assistance par tierce personne temporaire : 9.702 euros, Assistance par tierce personne permanente : 98.517,60 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 10.762,50 euros, Souffrances endurées : 30.000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 92.400 euros, Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, Préjudice d'agrément : 5.000 euros, Déboute M. [S] [P] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle restée à sa charge une fois déduite la rente accident du travail ; Fixe le préjudice d'affection de M. [N] [P] à la somme de 8.000 euros ; Fixe le préjudice d'affection de Mme [Y] [P], représentée par son père, M. [S] [P], à la somme de 8.000 euros ; Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 229.978,77 euros, sans indexation ; Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [N] [P] la somme de 8.000 euros ; Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P], agissant en tant que représentant légal de sa fille, Mme [Y] [P], la somme de 8.000 euros ; Condamne M. [J] [W] et la société Maif in solidum aux entiers dépens ; Condamne M. [J] [W] et la société Maif in solidum à payer à M. [S] [P], M. [N] [P] et M. [S] [P] agissant en tant que représentant légal de sa fille Mme [Y] [P], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution provisoire portera sur les condamnations prononcées à hauteur des deux tiers, sans qu'il n'y ait lieu à constitution de garantie et de consignation.

Le premier juge liquide les différents postes de préjudice de M. [S] [P], le droit à indemnisation intégrale de ce dernier n'étant pas contesté.

Il accueille les demandes formulées par M. [S] [P] au titre des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique permanent.

Il constate, s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, que la CPAM de l'Hérault a indiqué avoir versé des indemnités journalières à M. [S] [P] pour un montant total de 38.082 euros.