Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 13 mai 2026, 24/10806
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 15 mars 2023, M. [B] a cependant quitté la société CESE et, le 16 mars 2023, a signé son contrat de travail avec la société CAPSIS, à effet au 20 mars 2023.
- Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Déboute la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES (CESE) de l'ensemble de ses demandes.
- Demandes: La société CESE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la qualification de concurrence déloyale.
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- Analyse: Il importe de rappeler encore que l'embauche d'un ancien salarié d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive; que, de même, le salarié, à moins d'être engagé à l'égard de son ancien employeur par une clause de non-concurrence, ne commet aucun acte condamnable en entrant au service, après la rupture du contrat de travail, d'un employeur concurrent et en entraînant, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse, le déplacement d'une partie de la clientèle du premier employeur vers le second.
Conclusion : Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES (CESE) de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société CESE aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société CAPSIS de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société CESE (société / employeur probable) · Le 11 juin 2024, la société CESE a interjeté appel
- Conclusions de l'appelant Appelant : la société CESE, appelante et intimée incidente, (société / employeur probable) · conclusions transmises le 29 octobre 2024, la société CESE, appelante et intimée incidente, demande à la cour de :
- Conclusions de l'appelant Appelant : la société CAPSIS, intimée et appelante incidente, (société / employeur probable) · conclusions, numérotées 2 et transmises le 30 décembre 2024, la société CAPSIS, intimée et appelante incidente, demande à la…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est du 2 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
2023F00544 APPELANTE CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 400 738 969, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque A 955 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LETAILLEUR de la SELARL Franck & Letailleur, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE CAPSIS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 415 043 371, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 104 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M.
Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M.
Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES (ci-après, la société CESE) se présente comme une PME de 14 salariés ayant pour activités les installations de chauffage, la réalisation d'audits thermiques et la mise en place de contrats de performances énergétiques.
Outre ces activités principales, la société a aussi pour mission le traitement de l'air en milieu hospitalier, activité dénommée « salles blanches » qui était gérée par un seul de ces salariés, M. [B].
La société CAPSIS indique qu'elle compte un effectif de 60 salariés et qu'elle est spécialisée dans le contrôle et la prévention du risque sanitaire lié à la qualité de l'eau et de l'air intérieur.
La société CESE ne disposant pas de son propre laboratoire était amenée à faire appel aux services de la société CAPSIS afin de lui confier les prélèvements effectués par ses soins, de sorte que cette dernière était régulièrement en contact avec M. [B].
Dans les années 2014/2015, la société CAPSIS a fait connaitre son intérêt pour l'acquisition de l'activité « salles blanches » de la société CESE, allant jusqu'à faire une proposition de rachat qui n'a toutefois pas abouti.
Le 20 janvier 2023, la société CAPSIS a adressé une promesse d'embauche à M. [B] qui l'acceptée, pour un début d'activité fixé au 18 avril 2023.
Par courrier du 24 janvier 2023, M. [B] a informé la société CESE de sa démission et exprimé le souhait d'anticiper, au 15 mars 2023, la fin de son préavis qui avait été fixée contractuellement au 24 avril 2023.
Le 7 mars 2023, la société CESE a demandé à son salarié d'effectuer l'intégralité de son préavis, expliquant qu'elle avait conditionné son départ anticipé à l'organisation de rendez-vous avec des clients afin de préserver la continuité de l'activité, et que ces rendez-vous n'avaient pas été réalisés.
Le 15 mars 2023, M. [B] a cependant quitté la société CESE et, le 16 mars 2023, a signé son contrat de travail avec la société CAPSIS, à effet au 20 mars 2023.
Par courrier du 28 mars 2023, la société CESE a informé la société CAPSIS de ce que M. [B] demeurait son salarié jusqu'au 24 avril 2023 et qu'elle l'avait mis en demeure de réintégrer ses effectifs.
C'est dans ce contexte que par acte du 13 juin 2023, la société CESE a assigné la société CAPSIS devant le tribunal de commerce d'Evry, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour obtenir réparation du préjudice résultant pour elle du détournement déloyal de sa clientèle liée à son activité « salles blanches ».
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/10806
Résumé source
La société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES (ci-après, la société CESE) se présente comme une PME de 14 salariés ayant pour activités les installations de chauffage, la réalisation d'audits thermiques et la mise en place de contrats de performances énergétiques. Outre ces activités principales, la société a aussi pour mission le traitement de l'air en milieu hospitalier, activité dénommée « salles blanches » qui était gérée par un seul de ces salariés, M. [B]. La société CAPSIS indique qu'elle compte un effectif de 60 salariés et qu'elle est spécialisée dans le contrôle et la prévention du risque sanitaire lié à la qualité de l'eau et de l'air intérieur. La société CESE ne disposant pas de son propre laboratoire était amenée à faire appel aux services de la société CAPSIS afin de lui confier les prélèvements effectués par ses soins, de sorte que cette dernière était régulièrement en…