Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
445

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361

Cour d'appel

condamne la SAS [N] [W] [2] aux dépens, statuant à nouveau, à titre principal, - constater que l'existence des manquements invoqués par Mme [F] à l'encontre de la société [N] n'est pas établie, - juger que la prise d'acte par Mme [F] de la rupture de son contrat de travail, intervenue selon courrier adressé à la société [N] le 15 avril 2019, produit les effets d'une démission, - condamner Mme [F] à verser à la société [N] la somme de 354.96 euros correspondant à une semaine de travail correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis pour démission, outre 35.49 euros de congés payés afférents, - dire prescrites les demandes de Mme [F] relatives au paiement du salaire de l'année 2018, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la prise d'acte par Mme [F] de la rupture de son contrat de…

Condamnation : 6 642 €Licenciement+12
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446

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00108

Cour d'appel

Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l'encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a: - Dit que madame [I] [Z] n'a pas abandonné son poste, - Dit que la présomption de démission ne s'applique pas, - Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le contrat de travail n'a pas été rompu pour un motif discriminatoire, - En conséquence, condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés à payer à madame [I] [Z] les sommes…

LicenciementOrdonnance de référé+9
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447

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

Elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Si les manquements reprochés à l'employeur sont caractérisés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant, ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul. Si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission. Mme [U] soutient que sa prise d'acte est fondée sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité au regard des faits de harcèlement moral subis dont il ne l'a pas préservée, de l'absence de visite médicale de reprise et de l'absence de pause repas.

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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448

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2026, 25/03916

Cour d'appel

condamner son employeur à des indemnités de rupture de son contrat de travail et divers dommages et intérêts. La société [5] [D] s'est opposée aux demandes de M.[W]. Par jugement en date du 18 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] avec la société des transports [D] est une démission - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [W] aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 9 mai à M.[W]. Le courrier de notification du jugement à la société [4] [D] est revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé'. M.

449

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02747

Cour d'appel

[C] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel brut de base de 2869 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021. Le 22 avril 2022, M. [C] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 6 mai 2022 inclus. Il signait une lettre de démission le 10 mai 2022, qu'il dénonçait par courrier daté du 20 mai 2022 en indiquant qu'il avait été contraint de signer un courrier qu'il n'avait pas rédigé. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, Maître [Y] acceptait la rétractation de M. [C], le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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450

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Par requête introductive reçue au greffe en date du 12 avril 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles initialement d'une demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail, demandes qui ont été ultérieurement retirées du fait de sa démission. Il sollicitait aussi des rappels de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents et des indemnités pour les repos compensateurs, et une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail. Le 16 novembre 2018, un avenant modifiant le dispositif de rémunération variable des salariés experts a été remis à l'ensemble des experts pour entrer en application en janvier 2019. M.

Condamnation : 42 176 €Licenciement+16
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451

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

Malgré les alertes légitimes de la salariée, la société [2] persistait à entraver le bon accomplissement de ses responsabilités de Cadre en ne la tenant pas informée des départs et arrivées de collaborateurs au sein de sa propre équipe. A titre d'exemple, au mois d'avril 2021, quelques minutes avant d'arriver à un rendez-vous important, il lui a été annoncé la démission d'un de ses collaborateurs et le rattachement d'un nouveau. La société n'avait de cesse de la prendre au dépourvu de façon quasi systématique dans le but évident de générer chez elle un stress conséquent et ainsi, la voir quitter les effectifs. -La seule réponse apportée par la Direction porte sur une prétendue insuffisance professionnelle.

Condamnation : 49 431 €Licenciement+11
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452

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933

Cour d'appel

Suivant avenant du 14 mars 2020, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, M. [X] a été placé en chômage partiel à compter du 16 mars 2020. M. [X] a perçu son salaire jusqu'au 30 avril 2020. Par courrier du 28 mai 2020, M. [A] a demandé à M. [X] de prendre attache aux motifs que ce dernier a oralement manifesté le 21 mai 2020 sa volonté de démissionner et qu'il n'a pas contacté son employeur pour organiser la reprise de son travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2020, M. [X] a réclamé à M. [A] le paiement de ses salaires de mai à août 2020 en indiquant que la date de reprise de son travail ne lui avait pas été communiquée, notamment à l'occasion d'une réunion organisée à ce sujet le 28 mai 2020.

Condamnation : 134 €Licenciement+15
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453

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 mai 2026, 24/04437

Cour d'appel

médicales, puissent être pris en considération. Il ressort du formulaire de demande les éléments suivants : - L'allocataire perçoit une pension d'invalidité 1ère catégorie. - fin de CDD le 21/10/2020 ; chômage jusqu'au 6/01/2021 ; congé maternité jusqu'au 31/10/2021. - parcours professionnel à temps partiel : *2006-2011 : équipière polyvalente (démission) *2011-2013 : aide à domicile (rupture CDI) *2018-2020 : aide auxiliaire en crèche ([Etablissement 1]) - diplôme : CAP esthétique -cosmétique ; CAP petite enfance (2018) Elle précise sa situation en ces termes :" je pensais pouvoir m'occuper de mon bébé mais la CAF m'a refusé le congé parental car j'ai une pension d'invalidité. Elle est de 293 €.

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00610

Cour d'appel

Mais la salariée objecte exactement que les évaluations globales sont conformes aux attentes pour en 2017, 2018 et 2020 et que concernant l'année 2019, l'entretien mentionne que sa charge de travail a été modifiée puisqu'elle a été sollicitée pour suivre certaines opérations de lotissement et que les affaires à chiffrer ont été moindres. -la réalisation de tâches ne lui incombant pas : *en premier lieu des missions relatives aux lotissements suite à la démission de M. [V] en juillet 2018 et ce jusqu'au mois d'août 2019 ; L'employeur ne fait à ce titre aucune observation critique en réponse. *répondre aux demandes des géomètres et maîtres d''uvre quant aux plans aux consignations pour l'éclairage public ou d'autre renseignements.

Condamnation : 5 946 €Licenciement+19
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455

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01112

Cour d'appel

IV-Sur le harcèlement moral Il convient de relever au préalable que M. [M] [W] était le gérant de la Sarl [1] jusqu'en février 2020 puis le 18 février 2020 cette société a été transformée en une société par actions simplifiées et M. [S] gendre de M. [W] est devenu président. Puis, à compter du mois de décembre 2021, M. [W] a pris les fonctions de président à la suite de la démission de M. [S] à la suite de la survenance d'un incident sécuritaire (explosion) sur un chantier en août 2021. Le salarié fait valoir que M. [W] ne quittera jamais réellement l'entreprise, y étant régulièrement présent et décisionnaire officieux. Il invoque les faits suivants : -des propos dénigrants tenus à son encontre par M. [W] et [S] Il produit un échange de courriels du 8 janvier 2022 entre M.

Condamnation : 63 912 €Licenciement+19
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456

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

582 euros d'indemnité de fin de contrat ; 1.703 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023 ; 582 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2023 ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; remise sous astreinte de ses documents salariaux de rupture rectifiés ; l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis de démission de M. [B] ; Statuant à nouveau ; JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] s'analyse en une démission ; DÉBOUTER M.

Condamnation : 1 899 €Licenciement+16
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