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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2026, 25/03916

Date
11/05/2026
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Numéro
25/03916
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [W], ancien salarié de la société [4] [D] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février 2024 afin de voir: Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner son employeur à des indemnités de rupture de son contrat de travail et divers dommages et intérêts.
  • Procédure: M. [W] a interjeté appel de la décision par une première déclaration au greffe en date du 16 avril 2025 enregistrée sous la référence RG 25/2249.
  • Solution: Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/3916 et 25//2249 sous le numéro unique RG n° 25/3916. Prononce la nullité de la déclaration d'appel effectuée le 16 avril 2025 dirigée à l'encontre de la SAS [5] [D] ( RG 25/2249 ). Dit que la déclaration d'appel effectuée le 10 juillet 2025 par M.[W] ( RG n°25/3916 ) est rectificative et s'incorpore à la première déclaration d'appel, déclarée nulle, du 16 avril 2025. Déclare en conséquence recevable l'appel formé le 16 avril 2025 par M. [W] à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.
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  • Analyse: Le défaut d'ester en appel caractérisant une irrégularité de fond, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d'appel dirigée le 16 avril 2025 à l'encontre de la Société [5] [D], alors placée en liquidation judiciaire.
  • Analyse: Déclare en conséquence recevable l'appel formé le 16 avril 2025 par M. [W] à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

Conclusion : Déclare en conséquence recevable l'appel formé le 16 avril 2025 par M. [W] à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février…
  2. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février 2024
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 18 mars 2025, le conseil de prud'hommes
  4. Altercation ou incident incident transmises par RPVA le 11 décembre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Voir 6 dates supplémentaires
  1. Appel formé a interjeté appel de la décision par une première déclaration au greffe en date du 16 avril 2025
  2. Conclusions de l'appelant Date à vérifier · conclusions notifiées le 30 octobre 2025 par RPVA soient déclarées recevables en ce qu'il disposait d'un délai de 3 mois au sens…
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : l' · Date à vérifier · conclusions de l'intimée transmises par RPVA le 30 octobre 2025.
  4. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 30 octobre 2025 par la Selarl [8] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [D].
  5. Conclusions notifiées M. [W] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions d'incident transmises par RPVA le 3 décembre 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
  6. Conclusions notifiées la SELARL [6] (société / employeur probable) · conclusions d'incident transmises par RPVA le 11 décembre 2025, la SELARL [6] demande au conseiller de la mise en état de :

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°103/2026 . [O] [W] C/ [1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [2] RG CPH : F24/00026 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Brieuc Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: débats du 17 Février 2026, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [3], [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LAVAL INTIME DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANT Et encore : [1] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant non représenté INTIME A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [W], ancien salarié de la société [4] [D] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février 2024 afin de voir : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner son employeur à des indemnités de rupture de son contrat de travail et divers dommages et intérêts.

La société [5] [D] s'est opposée aux demandes de M.[W].

Par jugement en date du 18 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] avec la société des transports [D] est une démission - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [W] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 9 mai à M.[W].

Le courrier de notification du jugement à la société [4] [D] est revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.

M. [W] a interjeté appel de la décision par une première déclaration au greffe en date du 16 avril 2025 enregistrée sous la référence RG 25/2249.

Entre-temps, la SAS [4] [D], placée en redressement judiciaire suivant jugement du 5 février 2025 du Tribunal de commerce de Laval, avait fait l'objet le 12 mars 2025 d'une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl [6], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 10 juillet 2025, M. [W] a procédé à un appel rectificatif enregistré sous le numéro de RG 25/3916 concernant : - la Selarl [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] [D], - le [1] de [Localité 1], mandataire de l'[7].

Par courrier du 5 août 2025, le [1] de [Localité 1] pour l'AGS a indiqué qu'il n'entendait pas constituer avocat.

La Selarl [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société des [5] [F], a constitué avocat le 21 juillet 2025 et a transmis ses conclusions sur le fond le 30 octobre 2025.

Par avis du greffe du 3 novembre 2025, il a été demandé les observations des parties sur l'irrecevabilité des conclusions du 30 octobre 2025 de l'intimée susceptible d'être encourue sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 11 décembre 2025, la SELARL [6] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - Prononcer l'irrecevabilité des appels de M. [W] interjetés les 16 avril et 10 juillet 2025.

A titre subsidiaire, - Déclarer recevable les conclusions d'appel de la Selarl [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société des transports [F] - Condamner M. [W] à verser à la SELARL [6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société des transports [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 3 décembre 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de : - Juger recevable les appels interjetés par M. [W] - Débouter la SELARL [6] de toutes ses demandes *** L'incident a été fixé à l'audience du 17 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures RG 25/3916 et RG 25/2249 Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des deux procédures RG 25/2249 et RG /3916 dans la mesure où ces deux appels concernant le même jugement du 18 mars 2025 correspondent à une déclaration d'appel initiale de M.[W] du 16 avril 2025 et à un appel rectificatif du 10 juillet 2025 visant les organes de la procédure collective de la société intimée, placée en liquidation judiciaire après le jugement attaqué.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
25/03916
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

M. [W], ancien salarié de la société [4] [D] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février 2024 afin de voir : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner son employeur à des indemnités de rupture de son contrat de travail et divers dommages et intérêts. La société [5] [D] s'est opposée aux demandes de M.[W]. Par jugement en date du 18 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] avec la société des transports [D] est une démission - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [W] aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 9 mai à M.[W]. Le courrier de notification du jugement à la société [4] [D] est revenu avec la…