Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.717

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chef de rang par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) suivant contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, il a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, il a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat. 4. Le 14 octobre 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.373

Cour de cassation

Le 1er octobre 2018, elle a été promue aux fonctions de manager, coefficient 450 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. 3. Le 18 octobre 2018, un avenant au contrat a été conclu entre les parties, attribuant à la salariée la mise à disposition d'un véhicule de fonction. 4. Par une lettre du 27 juillet 2019, la salariée a informé son employeur de sa démission. 5. Le 22 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

459

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Il expose que s'il était placé en activité partielle, il se trouvait privé d'activité car les cinémas n'ont pas réouvert après le confinement et qu'il avait des difficultés financières. Il estime qu'il n'a pas été déloyal envers la SAS [3], exposant avoir adressé un mail à son employeur pour obtenir un rendez-vous pour l'informer de la situation et voir avec lui comment concilier légalement les deux activités. Il fait valoir qu'il a démissionné de la société [7] avant de recevoir la lettre de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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460

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00407

Cour d'appel

preuve n'a été apportée de la facticité de son contrat de travail. Elle conclut à un cumul de fonction licite et demande à la cour d'accueillir ses demandes en ce que le contrat de travail ne peut être remis en cause, qu'il peut se cumuler avec un mandat de directeur général et que le contrat de travail n'avait pas vocation à être suspendu à la date de sa démission de ses fonctions de directeur général jusqu'à son licenciement. Elle demande à la cour de reconnaître sa qualité de salariée, et ses créances concernant le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés et les rappels de salaire.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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461

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00537

Cour d'appel

Condamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS [1] conteste avoir violé la priorité de réembauche de Madame [C] [L] ainsi que la réalité du préjudice que la salariée prétend avoir subi. La société relève que le poste a été vacant à la suite de la démission de Madame [P] à compter du 21 juillet 2021 alors que le congé de reclassement de la salariée ne se terminait que le 1er septembre 2021. La société ajoute que le recrutement a été ouvert à compter du 1er août 2021 soit 1 mois avant la fin du congé de reclassement et qu'il a été finalisé avant la fin de la date de fin dudit congé.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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462

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/00692

Cour d'appel

Le 02 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [M] a été embauché par la société Au temps des mets (la société ou l'employeur) le 6 mars 2023 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le salarié a notifié sa démission à l'employeur le 16 janvier 2024. Par la suite, le 20 juin suivant, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture. Par jugement du 14 octobre 2025, la juridiction prud'homale a retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à M.

463

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01212

Cour d'appel

l'instance l'opposant à Mme [D] (la salariée), a : - dit la saisine recevable, - requalifié la prise d'acte de la salariée en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la salariée de sa demande formée au titre d'une discrimination, - débouté la société de ses demandes concernant une requalification en démission, concernant une irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la CPAM, exécution déloyale du contrat et remise tardive des documents de fin de contrat, - condamné la société à diverses sommes au titre des indemnités de fin de contrat, de l'indemnisation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'absence de transmission à la CPAM ou de remise à l'intéressée des…

464

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement. 2. Informée par son sous-traitant chargé des livraisons de pratiques anormales de la part de M. [Q] et de M. [P], vendeur salarié du magasin, la société [1] a convoqués les deux salariés à un entretien le 2 décembre 2022. Par lettres remises en main propre à l'employeur le même jour, M. [Q] et M. [P] ont démissionné, avec autorisation de quitter l'entreprise sans exécution de leur préavis, puis, par lettres recommandées datées du 6 décembre 2022 réceptionnées le 7 décembre par la société [1], ils se sont rétractés, invoquant une démission donnée sous la contrainte, les pressions et menaces exercées par leurs supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien du 2 décembre. 3.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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465

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement. 2. Informée par son sous-traitant chargé des livraisons de pratiques anormales de la part de M. [J] et de M. [K], la société [1] les a convoqués à un entretien le 2 décembre 2022. Par lettres remises en main propre à l'employeur le même jour, M. [J] et M. [K] ont démissionné, avec autorisation de quitter l'entreprise sans exécution de leur préavis, puis, par lettres recommandées datées du 6 décembre 2022, réceptionnées le 7 décembre par la société, ils se sont rétractés, invoquant une démission donnée sous la contrainte, les pressions et menaces exercées par leurs supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien du 2 décembre.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00666

Cour d'appel

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [X] a été engagé par la SAS [1] à compter du 30 août 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de secteur, statut agent de maîtrise. Par courrier du 20 mars 2023, M. [B] [X] a démissionné de son poste. Par courrier du 05 juin 2023, M. [B] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a dénoncé l'exécution déloyale de son contrat de travail et a reproché à l'employeur de ne pas lui avoir versé la prime sur objectifs du mois de novembre à décembre 2021, d'avoir prévu des objectifs en 2022 'inatteignables' et l'absence d'une convention individuelle de forfait en jours.

Montant détecté : 5 300 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00689

Cour d'appel

vigilants à la réception de courriels 'frauduleux', qu'il appartient à la SA [1], qui a mandaté plusieurs entreprises pour assurer la sécurité informatique de l'entreprise, de justifier qu'elle avait pris le soin de modifier les mots de passe et autorisations d'accès qu'elle avait pu donner à d'anciens salariés. Elle entend rappeler que M. [T] [W] avait démissionné de la société en avril 2022 et que de par ses fonctions, il avait accès aux différentes boîtes électroniques professionnelles, que la SA [1] n' a pas jugé utile de modifier ces accès lors de son départ. Elle indique que le rapport établi par l'entreprise informatique a mis en évidence l'absence de système de sécurité et une politique des mots de passe qui permettait que ceux-ci n'expirent jamais et ne soient jamais renouvelés.

Montant détecté : 25 768 €Licenciement+10
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468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01724

Cour d'appel

[U] [O] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2019 en qualité de directeur de l'innovation, statut cadre, niveau VIII, échelon 3. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 28 mars 2022, M. [O] a adressé une lettre de démission à son employeur qui en a accusé réception le 29 mars 2022. La lettre a été rédigée dans les termes suivants : "Cher Monsieur, Je fais suite à nos différents échanges et vous informe de ma volonté de démissionner de mes fonctions de Directeur de la division innovation et de mettre ainsi un terme au contrat de travail conclu le 2 janvier 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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